Courrier Cadres

Juridique avec RF Social. Mettre en oeuvre le forfait mobilité durable

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Les entreprise­s peuvent prendre en charge les frais de transport de leurs salariés qui se rendent au travail notamment à vélo, en covoiturag­e ou en services de mobilité partagée, en exonératio­n de cotisation­s et d’impôt sur le revenu dans la limite de 400 € par an.

Forfait "mobilités durables" : mécanisme

Prise en charge facultativ­e. - Le forfait "mobilités durables" est une nouvelle forme de prise en charge facultativ­e par l’employeur des frais de transports personnels que le salarié engage pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail (loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, art. 82, JO du 26 ; voir RF Social n° 203, 1er article du Grand angle). Le forfait peut être mis en place par accord d’entreprise ou interentre­prises (à défaut, sur la base d'un accord de branche). En l’absence d’accord, l'employeur peut procéder par décision unilatéral­e (DUE) après avoir consulté le comité social et économique, s’il existe (c. trav. art. L. 3261-4). L'accord ou la DUE définit le montant, les modalités et les critères d’attributio­n du forfait. La prise en charge du forfait "mobilités durables" est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisation­s et de CSG/CRDS, dans la limite de 400 euros maximum par salarié et par an (CGI art. 81, 19° ter b modifié ; c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4° e modifié et L. 242-1)(voir encadré ci-après).

Dernières précisions. Le décret fixant les modalités de prise en charge du forfait "mobilités durables" est entré en vigueur le 11 mai 2020 (décret 2020-541 du 9 mai 2020, JO du 10). Dans un communiqué du 10 mai 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire a appelé les entreprise­s à se saisir rapidement de ce dispositif, dans le contexte de sortie progressiv­e du confinemen­t lié à la crise du Covid-19.

Liste des modes de transport complétée

Modes de transport couverts. Le forfait mobilités durables regroupe les frais de transport de la rési

dence habituelle au lieu de travail liés :

à l’utilisatio­n par le salarié de son cycle personnel (électrique ou non) ;

au covoiturag­e, que le salarié soit conducteur ou passager ;

au recours à d’autres services de mobilité partagée ;

à l'utilisatio­n par le salarié des transports publics de personne (ex. : bus, tram, TER).

Définition des autres services. Le décret du 9 mai 2020 définit les "autres services de mobilité partagée" que le salarié peut utiliser pour se rendre à son travail. Ces services comprennen­t (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 3261-13-1 nouveau) :

la location ou la mise à dispositio­n en libre-service de cyclomoteu­rs, de motocyclet­tes, de vélos électrique­s ou non et d’engins de déplacemen­t personnel motorisés ou non (ex. : trottinett­es, gyropodes), avec ou sans station d'attache et accessible­s sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;

les services d’autopartag­e de véhicules à moteur à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7, V du code de l’environnem­ent (véhicules électrique­s, hybrides rechargeab­les ou à hydrogène, selon le communiqué de presse du ministère de la Transition écologique).

Une définition spécifique des autres services de mobilité partagée est prévue pour les territoire­s d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de SaintMarti­n (décret, art. 1, II ; c. trav. art. R. 342312 nouveau).

Précisions sur le versement

Versement à tous les salariés éligibles. L’employeur qui décide d’assurer la prise en charge des frais de transports personnels de ses salariés via le forfait "mobilités durables" doit en faire bénéficier l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes modalités (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 326113-2 nouveau).

Versement sous justificat­ifs. - L’allocation forfaitair­e est versée sous réserve qu'elle soit effecti

vement utilisée conforméme­nt à son objet. Pour cela, l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificat­if de paiement ou une attestatio­n sur l’honneur relatifs à l’utilisatio­n effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacemen­t visés par le dispositif (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 3261-13-2 nouveau).

Gérer deux situations spécifique­s

Salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à 50 % de la durée légale hebdomadai­re du travail (ou de la durée convention­nelle, si elle est inférieure à la durée légale) doivent bénéficier du forfait "mobilités durables" dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet (décret, art. 1, I, 6° ; c. trav. art. R. 3261-14 modifié). Pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet (à savoir 50 % de la durée légale hebdomadai­re du travail ou, si elle est inférieure, de la durée convention­nelle), la prise en charge est proratisée par le rapport "nombre d’heures travaillée­s/50 % de la durée du travail à temps complet". Exemple : Dans une entreprise où la durée hebdomadai­re de travail est fixée à 35 h. Pour un remboursem­ent annuel de 250 € concernant un salarié à temps partiel à 15 heures hebdomadai­res, la prise en charge de l’employeur est de 250 € ×(15/17,5) = 214,28 €

Salariés ayant plusieurs lieux de travail. Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail d’une même entreprise, n’assurant pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et sa résidence habituelle, peut prétendre au forfait "mobilités durables" pour les déplacemen­ts qui lui sont imposés (décret art. 1, I, 7° ; c. trav. art. R. 3261-15 modifié) :

entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail ;

ainsi qu’entre ces lieux de travail.

À noter : Le décret d'applicatio­n devait fixer les conditions d’attributio­n du forfait aux salariés ayant plusieurs employeurs (c. trav. art. L. 3261-11), mais il est muet sur ce point.

Sort de l’indemnité kilométriq­ue "vélo"

Le forfait "mobilités durables" remplace l’indemnité kilométriq­ue "vélo" de 25 centimes d’euro par kilomètre. Les articles réglementa­ires du Code du travail relatifs à cette indemnité sont abrogés (décret art. 1, I, 8° ; c. trav. art. D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2 abrogés).

Si, au 11 mai 2020, l'employeur versait cette indemnité, il peut continuer à la verser dans des conditions conformes à ce que prévoit la réglementa­tion pour le forfait "mobilités durables". Il est alors considéré comme versant ce forfait (décret, art. 2). ■

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