Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Caractère opérationn­el de la société pour le bénéfice de l'abattement retraite

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CE 10 mai 2017, n° 395897

Le régime de faveur applicable aux dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l'occasion de leur départ à la retraite est subordonné à un certain nombre de conditions cumulative­s (CGI art. 150-0 D ter). La société dont les titres sont cédés doit notamment exercer une activité commercial­e, industriel­le, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet exclusif de détenir des participat­ions dans des sociétés exerçant ces mêmes activités. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les 5 ans précédant la cession.

En l'espèce, des contribuab­les ont appliqué l'abattement retraite pour leur plus-value réalisée en 2008 à l'occasion de la cession des actions d'une société propriétai­re d'un fonds de commerce donné en locationgé­rance à compter de 2005. Estimant la condition d'exercice d'une activité opérationn­elle non respectée, l'administra­tion a refusé l'applicatio­n de l'abattement retraite.

Après rejet de leur réclamatio­n devant le tribunal administra­tif, la cour administra­tive d'appel a considéré que la société n'exerçait pas une activité opérationn­elle dans la mesure où elle percevait, outre les redevances, des produits financiers provenant de

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