Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ À NOTER

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Bien qu'imposées au barème progressif sur option du contribuab­le, les plus-values afférentes à des titres acquis ou souscrits après le 1er janvier 2018 ne pourraient pas bénéficier des abattement­s pour durée de détention.

• Ces abattement­s s’appliquent uniquement à la plus-value subsistant­e après compensati­on entre les plus-values brutes de l’année et les moins-values de même nature subies au cours de la même année et/ou les moins-values antérieure­s reportable­s (voir RF 1083, § 886). Ils ne s’appliquent que pour le calcul de l’impôt sur le revenu mais pas pour celui des prélèvemen­ts sociaux

• On rappelle que l’abattement pour durée de détention de droit commun est fonction de la durée de détention des seuls titres ayant généré des plus-values. Il est de 50 % pour les titres détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans et de 65 % pour ceux détenus depuis au moins 8 ans (CGI art. 150-0 D, 1 ter. A). L’abattement pour durée de détention renforcé applicable en cas de cessions de titres de PME nouvelles, de cessions intrafamil­iales ou encore de cessions de titres des dirigeants qui partent à la retraite est de 50 % pour ceux détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans, de 65 % pour ceux détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans et de 85 % pour ceux détenus depuis plus de 8 ans

• Sur la non-applicatio­n de l’abattement renforcé pour le surplus éventuel de plus-value après applicatio­n de l’abattement fixe de 500 000 € des dirigeants de PME partant à la retraite, (voir § 2-21).

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