Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Difficulté­s du calcul pour les plus-values sur valeurs mobilières

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La CSG est déductible sur le revenu global de l'année de son paiement (CGI art. 154 quinquies, I). Par conséquent, en cas d'option pour le barème, la CSG afférente aux plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux d'une année acquittée l'année qui suit la cession ne sera pas déductible du revenu global de l'année de la cession, mais l'année suivante.

Le tableau de simulation proposé au paragraphe 2-7 suppose donc des revenus constants.

À l'inverse, si l'année de la cession, le cédant réalise une forte plus-value mais que, l'année qui suit la cession, ses revenus sont peu importants, la fraction de CSG déductible qui ne peut pas s'imputer en totalité sur le revenu imposable ne peut en aucun cas créer un déficit reportable sur les déficits des années ultérieure­s ou donner lieu à remboursem­ent (BOFIP-IR-BASE-20-20-§ 100-24/07/2017).

Par ailleurs, pour les gains ayant bénéficié de l'abattement fixe de 500 000 € des dirigeants de PME qui partent à la retraite (comme dans le régime antérieur), ou de l'abattement renforcé visé à l'article 150-0 D, 1 quater du CGI (voir § 2-4), la CSG déductible serait plafonnée au montant imposable à L'IR (voir RF 1083, § 943).

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