Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rupture du contrat de travail d'un commun accord
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties (c. trav. art. L. 1237-19-2).
Les salariés protégés – élus du personnel, délégués syndicaux, etc. (voir RF 1078, § 5600) – pourront bénéficier des ruptures conventionnelles collectives. Toutefois, cette rupture d'un commun accord nécessitera l'autorisation de l'inspecteur du travail (voir RF 1078, § 5822) et la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation administrative (c. trav. art. L. 1237-19-2).
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat sera soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (c. trav. art. L. 1237-19-2 ; voir RF 1078, § 5631).