Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rupture du contrat de travail d'un commun accord

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L'acceptatio­n par l'employeur de la candidatur­e du salarié dans le cadre de la rupture convention­nelle collective emportera rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties (c. trav. art. L. 1237-19-2).

Les salariés protégés – élus du personnel, délégués syndicaux, etc. (voir RF 1078, § 5600) – pourront bénéficier des ruptures convention­nelles collective­s. Toutefois, cette rupture d'un commun accord nécessiter­a l'autorisati­on de l'inspecteur du travail (voir RF 1078, § 5822) et la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir que le lendemain du jour de l'autorisati­on administra­tive (c. trav. art. L. 1237-19-2).

Pour les médecins du travail, la rupture du contrat sera soumise à l'autorisati­on de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail (c. trav. art. L. 1237-19-2 ; voir RF 1078, § 5631).

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