Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Entreprises ou établissements distincts de moins de 300 salariés
Décision de l'inspecteur du travail
Dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux (c. trav. art. L. 2315-37).
Comme pour toute autre décision de l'inspecteur du travail, l'employeur peut exercer auprès de lui un recours gracieux ou un recours hiérarchique auprès du DIRECCTE.
Par accord collectif d'entreprise ou conclu avec le CSE
Une ou des CSSCT peuvent être mises en place par un accord collectif d'entreprise (voir § 2-80) ou, en l'absence de délégué syndical, par un accord conclu avec le CSE (voir § 2-81) dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés.
L'accord collectif d'entreprise relatif à la CSSCT obéit aux mêmes conditions de validité que celui déterminant, le cas échéant, le nombre et le périmètre des établissements distincts (voir § 2-15 sur les conditions de validité de cet accord) (c. trav. art. L. 2315-41 renvoyant à L. 2313-2).
Le cas échéant, l'accord fixe le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des CSSCT et définit ses modalités de mise en place (voir § 2-80) (c. trav. art. L. 2315-43).
En l'absence d'accord, l'employeur peut fixer le nombre de CSSCT tandis que le règlement intérieur du CSE définit, le cas échéant, leurs modalités de mise en place telles que décrites ci-après (voir § 2-80) (c. trav. art. L. 2315-44).