Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Caractéris­tiques et contenu de l'accord de méthode

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L'accord relatif aux modalités de la négociatio­n périodique est conclu pour une durée maximale de 4 ans. Il précise (c. trav. art. L. 2242-11) :

- les thèmes de négociatio­n, avec un certain nombre de thèmes obligatoir­es (voir § 3-25) ;

- la périodicit­é et le contenu de chacun des thèmes (avec obligation de négocier au moins tous les 4 ans sur les thèmes imposés) ;

- le calendrier et les lieux des réunions ;

- les informatio­ns que l'employeur remet aux négociateu­rs sur les thèmes prévus par la négociatio­n qui s'engage et la date de cette remise ;

- les modalités de suivi des engagement­s pris dans l'accord.

Dans le régime antérieur, l'accord de méthode relatif à la négociatio­n périodique était un accord majoritair­e (c. trav. art. L. 2242-20 dans sa version antérieure au 16 août 2016 ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-IX). Le régime issu de l'ordonnance ne mentionne plus cette condition. Il semblerait donc que l'accord collectif soit conclu selon la règle des 30 % avec droit d'opposition à titre transitoir­e (voir RF 1078, § 6909). Ce point mériterait néanmoins d'être clarifié. En tout état de cause, si cette interpréta­tion était confirmée, le système de validité des 30 % avec droit d'opposition ne s'appliquera­it que pour une période limitée puisque, à compter du 1er mai 2018, tous les accords collectifs seront soumis au régime majoritair­e (voir § 3-15).

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