Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Recours aux outils numériques pour l'exercice du droit d'expression
Les salariés bénéficient comme auparavant d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail (c. trav. art. L. 2281-1 et L. 2281-2 ; voir RF 1067, §§ 5513 à 5523).
Par rapport au régime antérieur, l'ordonnance relative aux institutions représentatives du personnel prévoit que l'accès de chacun à ce droit d'expression peut être assuré par le recours aux outils numériques (c. trav. art. L. 2281-1 ; ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7, JO du 23). Outre les clauses exigées jusqu'à présent (niveau, mode d'organisation, fréquence et durée des réunions, modalités spécifiques au personnel d'encadrement, etc.), l'accord doit donc comporter des stipulations sur les outils numériques dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés (c. trav. art. L. 2281-10).
L'ordonnance précise aussi que l'exercice de ce droit ne peut méconnaître les droits obligations des salariés dans l'entreprise (c. trav. art. L. 2281-1). Le rapport accompagnant l'ordonnance précise sur ce dernier point que l'exercice du droit d'expression ne doit pas conduire à « jeter le discrédit sur l'entreprise ».
Pour le reste, il n'y a pas de changement majeur : la négociation s'inscrit toujours dans la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ; il faut réunir chaque année les syndicats représentatifs pour envisager la renégociation de l'accord ; en l'absence d'accord, l'employeur consulte les élus du personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression : ce droit s'exerce aux lieux et temps de travail ; le salarié ne peut pas être sanctionné pour en avoir usé.