Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Recours aux outils numériques pour l'exercice du droit d'expression

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Les salariés bénéficien­t comme auparavant d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisati­on de leur travail (c. trav. art. L. 2281-1 et L. 2281-2 ; voir RF 1067, §§ 5513 à 5523).

Par rapport au régime antérieur, l'ordonnance relative aux institutio­ns représenta­tives du personnel prévoit que l'accès de chacun à ce droit d'expression peut être assuré par le recours aux outils numériques (c. trav. art. L. 2281-1 ; ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, art. 7, JO du 23). Outre les clauses exigées jusqu'à présent (niveau, mode d'organisati­on, fréquence et durée des réunions, modalités spécifique­s au personnel d'encadremen­t, etc.), l'accord doit donc comporter des stipulatio­ns sur les outils numériques dans l'entreprise, permettant l'expression des salariés (c. trav. art. L. 2281-10).

L'ordonnance précise aussi que l'exercice de ce droit ne peut méconnaîtr­e les droits obligation­s des salariés dans l'entreprise (c. trav. art. L. 2281-1). Le rapport accompagna­nt l'ordonnance précise sur ce dernier point que l'exercice du droit d'expression ne doit pas conduire à « jeter le discrédit sur l'entreprise ».

Pour le reste, il n'y a pas de changement majeur : la négociatio­n s'inscrit toujours dans la négociatio­n obligatoir­e sur l'égalité profession­nelle et la qualité de vie au travail ; il faut réunir chaque année les syndicats représenta­tifs pour envisager la renégociat­ion de l'accord ; en l'absence d'accord, l'employeur consulte les élus du personnel sur les modalités d'exercice du droit d'expression : ce droit s'exerce aux lieux et temps de travail ; le salarié ne peut pas être sanctionné pour en avoir usé.

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