Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Renonciati­on aux aides de minimis

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Pour les aides placées sous le plafond de minimis, le montant des aides accordées à une même entreprise ne peut pas excéder 200 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux (100 000 € pour le secteur du transport de marchandis­es par route, 15 000 € pour les entreprise­s agricoles) (voir RF 1076, §§ 513 à 520).

Le respect du plafond s'apprécie au moment de la date d'octroi de chaque nouvelle aide de minimis, c'est-à-dire au moment où le droit légal de recevoir l'aide est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement (règlt UE 1407/2013, art. 3.4).

• À propos d'un crédit d'impôt prévu en matière de taxe profession­nelle, il a été jugé que la date d'octroi de ce crédit d'impôt pour l'applicatio­n du plafond de minimis est celle de son fait générateur, à savoir le 1er janvier de l'année d'imposition (CE 10 octobre 2014, n° 355995).

• Pour les aides octroyées depuis le 1er juillet 2014, le plafond d'aide s'apprécie au niveau d'un groupe d'entreprise­s considéré comme une entreprise unique (voir RF 1076, § 520). Toutefois, dans certains cas, les entreprise­s ont la possibilit­é d'opter pour l'encadremen­t communauta­ire relatif aux aides à finalité régionale. Cette faculté concerne les exonératio­ns accordées aux entreprise­s :

- implantées dans les bassins d'emploi à redynamise­r

§ 5-41) ;

- implantées dans les zones de restructur­ation de la défense

(voir § 5-42) ;

- qui réalisent certaines opérations dans les zones d'aide à finalité régionale

(voir § 5-43).

En cas d'exercice de cette option, les entreprise­s doivent cocher la case 43 du cadre D.

Cette option doit être exercée sur la première déclaratio­n fiscale afférente à la première année au titre de laquelle l'exonératio­n prend effet (voir RF 1076, § 513). (CGI art. 1466 A, I quinquies A) (voir (CGI art. 1466 A, I quinquies B) (CGI art. 1465 A)

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