Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
… censurée par la CJUE
La CJUE a jugé l'ensemble de ces pratiques comme étant non conformes à la directive TVA et a indiqué que seuls les services directement nécessaires à l'exercice des activités exonérées ou hors champ des membres peuvent bénéficier de l'exonération (CJUE 4 mai 2017, C-274/15, Commission c/ Luxembourg).
L'arrêt indique également qu'un GAP doit être vu comme « assujetti agissant en tant que tel » et en tire les conséquences suivantes :
- d'une part, le droit à déduction de la TVA d'amont supporté par un GAP s'apprécie et s'exerce au niveau du GAP et non de ses membres ;
- d'autre part, les affectations de coûts externes engagés par un membre en son nom propre pour le compte du GAP constituent des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et non des opérations hors champ.
À la différence des services rendus par le groupement, elles ne peuvent donc prétendre à l'exonération.