Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

… censurée par la CJUE

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La CJUE a jugé l'ensemble de ces pratiques comme étant non conformes à la directive TVA et a indiqué que seuls les services directemen­t nécessaire­s à l'exercice des activités exonérées ou hors champ des membres peuvent bénéficier de l'exonératio­n (CJUE 4 mai 2017, C-274/15, Commission c/ Luxembourg).

L'arrêt indique également qu'un GAP doit être vu comme « assujetti agissant en tant que tel » et en tire les conséquenc­es suivantes :

- d'une part, le droit à déduction de la TVA d'amont supporté par un GAP s'apprécie et s'exerce au niveau du GAP et non de ses membres ;

- d'autre part, les affectatio­ns de coûts externes engagés par un membre en son nom propre pour le compte du GAP constituen­t des opérations entrant dans le champ d'applicatio­n de la TVA et non des opérations hors champ.

À la différence des services rendus par le groupement, elles ne peuvent donc prétendre à l'exonératio­n.

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