Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le redressement
Les faits
Thibault Hénique évoque le cas d'une société holding qui s'est acquittée de plusieurs factures d'avocats pour des prestations de conseil confidentielles. Cette société a procédé à la déduction de la TVA y afférente. Les factures mentionnaient les prestations suivantes : services juridiques, assistance et conseil juridique rendus, assistance de revue et d'analyse juridique.
Position de l'administration fiscale
Pour justifier le rejet de déductibilité de la TVA mentionnée sur lesdites factures, en application des dispositions de l'article 271, II du CGI, le service vérificateur estime que le caractère sibyllin des intitulés des notes d'honoraires présentées ne lui permet pas de s'assurer de la réalité des prestations effectuées et de leur rattachement à l'intérêt direct de la société. Il ajoute que malgré ses demandes en ce sens, ladite société, se fondant sur le secret professionnel attaché aux correspondances avec ses avocats, a refusé de présenter des documents précis permettant de démontrer la réalité des prestations effectuées. Or, selon le service, le secret professionnel ne lui est opposable qu'en cas de contrôle fiscal de l'activité de la personne dépositaire du secret professionnel ; à l'inverse, le secret professionnel ne lui serait pas opposable en cas de contrôle fiscal du client de la personne dépositaire du secret professionnel.