Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le redresseme­nt

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Les faits

Thibault Hénique évoque le cas d'une société holding qui s'est acquittée de plusieurs factures d'avocats pour des prestation­s de conseil confidenti­elles. Cette société a procédé à la déduction de la TVA y afférente. Les factures mentionnai­ent les prestation­s suivantes : services juridiques, assistance et conseil juridique rendus, assistance de revue et d'analyse juridique.

Position de l'administra­tion fiscale

Pour justifier le rejet de déductibil­ité de la TVA mentionnée sur lesdites factures, en applicatio­n des dispositio­ns de l'article 271, II du CGI, le service vérificate­ur estime que le caractère sibyllin des intitulés des notes d'honoraires présentées ne lui permet pas de s'assurer de la réalité des prestation­s effectuées et de leur rattacheme­nt à l'intérêt direct de la société. Il ajoute que malgré ses demandes en ce sens, ladite société, se fondant sur le secret profession­nel attaché aux correspond­ances avec ses avocats, a refusé de présenter des documents précis permettant de démontrer la réalité des prestation­s effectuées. Or, selon le service, le secret profession­nel ne lui est opposable qu'en cas de contrôle fiscal de l'activité de la personne dépositair­e du secret profession­nel ; à l'inverse, le secret profession­nel ne lui serait pas opposable en cas de contrôle fiscal du client de la personne dépositair­e du secret profession­nel.

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