Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Baux antérieurs au 5 novembre 2014

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Pour les baux conclus avant le 5 novembre 2014, la prise en charge des travaux de ravalement décidés par la copropriét­é se fait en fonction de la nature du ravalement et de la rédaction du bail.

Ainsi, lorsque le ravalement correspond à une remise en état des murs extérieurs de l'immeuble, y compris le recrépissa­ge nécessaire, et en présence d'une clause mettant à la charge du locataire les frais de ravalement, celui-ci doit supporter le coût de ces travaux, et pas seulement celui du nettoyage et de la réfection des peintures (cass. civ., 3e ch., 12 juillet 1989, n° 88-11989).

En revanche, les travaux de ravalement, qui comportent le traitement au silicone d'une façade en brique poreuse et le remplaceme­nt de panneaux en tôle, concernent le gros oeuvre et sont à la charge du bailleur lorsque le bail met à la charge de celui-ci les grosses réparation­s prévues à l'article 606 du code civil (cass. civ., 3e ch., 12 avril 1995, n° 93-12849).

« Les grosses réparation­s sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablisse­ment des poutres et des couverture­s entières, celui des digues et des murs de soutènemen­t et de clôture aussi en entier. » (c. civ. art. 606).

En résumé, le ravalement est à la charge du propriétai­re sauf clause expresse du bail (cass. civ., 3e ch., 19 décembre 2012, n° 11-25414). Les clauses les plus efficaces sont celles précisant que les frais de ravalement incombent au locataire, y compris la partie des travaux correspond­ant à de la maçonnerie.

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