Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Déficits imputables sur les revenus de même nature des années suivantes

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Certains déficits constatés en 2017 ne peuvent être imputés que sur les revenus de même nature des 6 années suivantes (10 années suivantes pour les déficits fonciers et les moins-values sur valeurs mobilières et droits sociaux) (voir §§ 11-38 et 11-35). Sont concernés :

- les déficits provenant d'exploitati­ons agricoles lorsque les revenus nets d'autres sources excèdent au total, d'après nos calculs, en 2017 (voir FH 3710, § 1-2). Le montant des revenus nets est déterminé après compensati­on, s'il y a lieu, entre les revenus et les déficits non agricoles de 2017, mais avant imputation des déficits des années antérieure­s, des charges du revenu global (voir §§ 12-5 à 12-13) et, le cas échéant, de l'abattement pour personnes âgées invalides ou pour enfants à charge mariés (voir § 12-14). Seule la fraction d'un déficit agricole effectivem­ent constaté, non prise en compte dans le calcul de la moyenne triennale, peut être déduite du bénéfice agricole d'une année ultérieure calculé selon la moyenne triennale (voir RF 1083, § 962) ;

- les déficits d'activités créées ou reprises depuis le 1er janvier 1996 et relevant des BIC, mais qui ne sont pas exercées à titre profession­nel (voir RF 1080, §§ 67 à 78). Toutefois, les déficits provenant de l'activité de location en meublé exercée à titre non profession­nel s'imputent exclusivem­ent sur les revenus provenant d'une telle activité au cours des 10 années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre profession­nel (voir RF 1083, §§ 974 à 976 ; CE 20 novembre 2017, n° 392740) ;

- les déficits provenant d'activités non commercial­es à caractère non profession­nel (voir « Profession­s libérales », RF 2016-5, §§ 1078 à 1082) ; tel est le cas, par exemple, des déficits provenant de la sous-location d'immeubles nus (CE 8 juillet 2009, n° 304815). Toutefois, les déficits subis par les inventeurs non profession­nels sont déductible­s l'année de la prise de brevet et les 9 années suivantes (voir RF 2016-5, § 5918) ;

- les déficits fonciers pour la fraction qui ne peut pas être imputée directemen­t sur le revenu global (voir § 11-38) (voir RF 1083, § 954) ;

- les déficits constatés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (voir RF 1083, § 615). Par exemple, pour l'imposition des revenus de capitaux mobiliers 2017, le contribuab­le peut, le cas échéant, déduire les déficits constatés en revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2011 à 2016.

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