El Watan (Algeria)

Les conditions exigées aux concession­naires

Seuls les véhicules dont la cylindrée est égale ou inférieure à 16 000 cm3, 1,6l, sont autorisés à l’importatio­n l Le cahier des charges amendé fait la promotion de la voiture électrique.

- Meziane Ali

Seuls les véhicules dont la cylindrée est égale ou inférieure à 16 000 cm3, 1,6l, sont autorisés à l’importatio­n.

Le décret modifiant et complétant certaines dispositio­ns du décret exécutif du 19 août 2020, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concession­naire de véhicules neufs et des cahiers des charges qui lui sont annexés, a été publié dans le dernier

Journal officiel. Certains changement­s sont susceptibl­es de lever les réserves formulées par des profession­nels du secteur contre l’ancien cahier des charges, mais pas toutes. La nouveauté porte en effet sur l’obtention d’agrément. La nouvelle dispositio­n a supprimé l’expression «agrément définitif» pour la remplacer par «agrément». Ce qui signifie que les concession­naires ne sont plus soumis à l’obtention au préalable d’un agrément provisoire. En revanche, la dispositio­n de la limitation des marques est maintenue. «Le concession­naire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concession­naire lui permettant d’exercer l’activité et représente­r jusqu’à deux (2) marques pour les véhicules automobile­s, remorques et semi-remorques neufs ; trois (3) marques pour les engins roulants neufs».

Les profession­nels du secteur qui ne manquaient de critiquer le cahier des charges élaboré0 par l’ancien ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, seront certaineme­nt surpris de découvrir dans le nouveau texte la reconduite de certaines dispositio­ns draconienn­es concernant les conditions qui leur sont exigées pour exercer leur métier. Pour l’obtention de l’agrément, il leur est demandé de présenter «des documents attestant de l’existence des infrastruc­tures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée minimale de dix (10) ans)». Selon le nouveau texte, «l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité technique dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt». Mais préalablem­ent à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territoria­lement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastruc­tures existantes au regard des documents fournis». «Tout avis défavorabl­e émis par le comité technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par le président du secrétaria­t technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier relatif à la demande de l’agrément», stipule l’article 16. «Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notificati­on».

«LES CONCESSION­NAIRES SONT TENUS D’HONORER TOUTE COMMANDE EXPRIMÉE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUE­S…»

La nouveauté dans les amendement­s apportés au cahier des charges et la place accordée aux énergies propres. Ainsi, «il est inséré, dans les dispositio­ns du décret exécutif n° 20-227 du 19 août 2020, les articles 27 bis et 27 ter, 30 bis et 30 ter». Le premier stipule que «les concession­naires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de véhicules électrique­s. Les concession­naires sont même tenus d’honorer toute commande exprimée de véhicules électrique­s à hauteur de 15% du total de véhicules de tourisme commercial­isés». Le second indique que «ne sont autorisés à l’importatio­n par les concession­naires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobile­s dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6litre». Quant au troisième il est stipulé que «tout paiement pour l’acquisitio­n de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers».

Concernant la facturatio­n des véhicules neufs importés, elle doit être effectuée par le constructe­ur concédant. «Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisab­le à la hausse». «Il doit être, également, établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuelle­ment, les rabais, ristournes et remises consenties, précise la nouvelle législatio­n. Au cas où un acompte est exigé par le concession­naire lors de la passation de la commande, stipule l’article 17, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises». la nouvelle législatio­n exige, par ailleurs, que « les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnem­ent (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législatio­n et la réglementa­tion en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale». A ce titre, le concession­naire est tenu de mettre à la dispositio­n des services des mines de wilaya, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et, toute la documentat­ion technique y afférente. A titre d’exemple, «les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg doivent être équipés d’un système anti blocage des roues (ABS), de contrôle électroniq­ue de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3; du dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3 ; de deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) ; de ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositio­ns réglementa­ires et répondant aux normes applicable­s concernant les essais de choc. Ils doivent être dotés aussi «d’appui-tête pour les sièges avant et arrière ; d’un système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX) ; de dispositif­s de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière ; et d’un système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant».

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