Les conditions exigées aux concessionnaires
Seuls les véhicules dont la cylindrée est égale ou inférieure à 16 000 cm3, 1,6l, sont autorisés à l’importation l Le cahier des charges amendé fait la promotion de la voiture électrique.
Seuls les véhicules dont la cylindrée est égale ou inférieure à 16 000 cm3, 1,6l, sont autorisés à l’importation.
Le décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif du 19 août 2020, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et des cahiers des charges qui lui sont annexés, a été publié dans le dernier
Journal officiel. Certains changements sont susceptibles de lever les réserves formulées par des professionnels du secteur contre l’ancien cahier des charges, mais pas toutes. La nouveauté porte en effet sur l’obtention d’agrément. La nouvelle disposition a supprimé l’expression «agrément définitif» pour la remplacer par «agrément». Ce qui signifie que les concessionnaires ne sont plus soumis à l’obtention au préalable d’un agrément provisoire. En revanche, la disposition de la limitation des marques est maintenue. «Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques pour les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs ; trois (3) marques pour les engins roulants neufs».
Les professionnels du secteur qui ne manquaient de critiquer le cahier des charges élaboré0 par l’ancien ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, seront certainement surpris de découvrir dans le nouveau texte la reconduite de certaines dispositions draconiennes concernant les conditions qui leur sont exigées pour exercer leur métier. Pour l’obtention de l’agrément, il leur est demandé de présenter «des documents attestant de l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée minimale de dix (10) ans)». Selon le nouveau texte, «l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité technique dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt». Mais préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis». «Tout avis défavorable émis par le comité technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par le président du secrétariat technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier relatif à la demande de l’agrément», stipule l’article 16. «Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification».
«LES CONCESSIONNAIRES SONT TENUS D’HONORER TOUTE COMMANDE EXPRIMÉE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES…»
La nouveauté dans les amendements apportés au cahier des charges et la place accordée aux énergies propres. Ainsi, «il est inséré, dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 19 août 2020, les articles 27 bis et 27 ter, 30 bis et 30 ter». Le premier stipule que «les concessionnaires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de véhicules électriques. Les concessionnaires sont même tenus d’honorer toute commande exprimée de véhicules électriques à hauteur de 15% du total de véhicules de tourisme commercialisés». Le second indique que «ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6litre». Quant au troisième il est stipulé que «tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers».
Concernant la facturation des véhicules neufs importés, elle doit être effectuée par le constructeur concédant. «Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse». «Il doit être, également, établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties, précise la nouvelle législation. Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, stipule l’article 17, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises». la nouvelle législation exige, par ailleurs, que « les véhicules neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle mondiale». A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et, toute la documentation technique y afférente. A titre d’exemple, «les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg doivent être équipés d’un système anti blocage des roues (ABS), de contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3; du dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3 ; de deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) ; de ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes applicables concernant les essais de choc. Ils doivent être dotés aussi «d’appui-tête pour les sièges avant et arrière ; d’un système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX) ; de dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière ; et d’un système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur et passager avant».