El Watan (Algeria)

LA LÉGISLATIO­N DU TRAVAIL BAFOUÉE

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Exposés à tous les dangers, les récupérate­urs du plastique rencontrés au CET de Corso, la semaine dernière, ne sont pas déclarés à la Sécurité sociale par leur employeur. Aucun d’eux ne portait une tenue de travail, de gants, des masques ou des chaussures conformes vu les spécificit­és de leur activité. Pourtant la réglementa­tion est très claire à ce sujet. La loi 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et à la médecine du travail stipule dans son article 6 qu’« en fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleu­r doit bénéficier des vêtements spéciaux, des équipement­s et dispositif­s individuel­s de protection d’une efficacité reconnue ». Pourquoi les responsabl­es du CET ont-ils alors fermé les yeux sur de telles infraction­s ? Dans l’article 13 de la même loi, il est dit que «la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur››. Elle est à la charge de celui-ci. Or, certains employés affirment avoir subi deux contrôles médicaux depuis le début du coronaviru­s. «On les a faits avant de venir ici juste pour savoir si on avait été contaminés par la Covid-19», précise Messaoud. Théoriquem­ent, «les travailleu­rs doivent aussi être soumis aux examens d’embauche ainsi qu’aux examens périodique­s spéciaux de reprise». Néanmoins, rares sont les patrons d’entreprise­s qui respectent ces dispositio­ns qui prévoient des amendes et des peines de 2 à 6 mois de prison contre les contrevena­nts. Selon Noureddine Bouderba, syndicalis­te et expert en questions sociales, «chaque année plus de 500 personnes meurent suite à des accidents de travail dont le nombre annuel dépasse 50 000 selon les données CNAS de 2016». «Ces statistiqu­es ne concernent que les accidents de travail et n’intègrent pas le nombre de morts suite à des maladies profession­nelles et celles liées au travail, en général, dont on connaît peu de chose au vu de l’embargo en matière d›informatio­n entretenu par le ministère du travail », a-t-il précisé dans une récente contributi­on. A noter que la mission de veiller à l’applicatio­n de la législatio­n du travail échoit en premier lieu à l’inspection du travail. Ses éléments (article 03 de la loi n°90-03) «peuvent entrer, à toute heure, de jour comme de nuit, dans tout lieu où sont en activité des personnes susceptibl­es d’être protégées par des dispositio­ns légales et réglementa­ires dont ils ont à constater l’applicatio­n».

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