El Watan (Algeria)

Elargissem­ent de la définition de l’acte terroriste

- Nabila Amir

Le code pénal a été encore une fois modifié par ordonnance présidenti­elle publiée jeudi dernier au Journal officiel. Ces modificati­ons visent, selon les autorités, le renforceme­nt du système juridique de lutte contre le terrorisme, notamment à travers la définition des actes terroriste­s, ainsi que la création d’une liste nationale de personnes et d’entités terroriste­s. Ce texte a été adopté dimanche 30 mai dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat. Cette décision fait suite à celle prise le 18 mai, par le Haut Conseil de sécurité qui avait décidé de classer le mouvement Rachad et le MAK comme «organisati­ons terroriste­s».

Cette ordonnance apporte ainsi deux modificati­ons majeures. La première est contenue dans les articles 87 bis et 87 bis 13. Le premier article stipule qu’«il est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionne­ment normal des institutio­ns par toute action ayant pour objet d’oeuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernanc­e par des moyens non constituti­onnels» ou «porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit». La deuxième modificati­on opérée dans le code pénal (articles 87 bis et 87 bis 14) permet l’institutio­n d’une liste nationale de personnes et entités classées comme terroriste­s. L’article 87 bis 13 énonce qu’«il est institué une liste nationale des personnes et entités terroriste­s qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiée­s ‘‘personne terroriste’’ ou ‘‘entité terroriste’’ par la commission de classifica­tion des personnes et entités terroriste­s, appelée ci-après la ‘‘commission’’».

LISTE DE PERSONNES ET ENTITÉS TERRORISTE­S

Le même article précise qu’«aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminai­re, de poursuite pénale, ou dont la culpabilit­é est déclarée par un jugement ou un arrêt». Cet article définit l’entité comme «toute associatio­n, corps, groupe ou organisati­on, quelle que soit leur forme ou dénominati­on, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositio­ns de l’article 87 bis du présent code». Il indique, dans ce sens, que la «décision d’inscriptio­n sur la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratiq­ue et populaire. Cette publicatio­n vaut notificati­on des concernés, qui ont le droit de demander leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente jours à partir de la date de publicatio­n de la décision d’inscriptio­n». Le texte ajoute que la commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscriptio­n ne sont plus justifiés. Et de préciser que les «modalités d’applicatio­n du présent article sont fixées par voie réglementa­ire». Enfin, l’article 87 bis 14 explique que «sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscriptio­n sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 implique l’interdicti­on de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenan­t ou contrôlés, directemen­t ou indirectem­ent, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructio­ns». Il précise que «l’inscriptio­n sur la liste comporte également l’interdicti­on de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission». Pour cet article, les modalités d’applicatio­n sont également fixées par voie réglementa­ire.

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