Elargissement de la définition de l’acte terroriste
Le code pénal a été encore une fois modifié par ordonnance présidentielle publiée jeudi dernier au Journal officiel. Ces modifications visent, selon les autorités, le renforcement du système juridique de lutte contre le terrorisme, notamment à travers la définition des actes terroristes, ainsi que la création d’une liste nationale de personnes et d’entités terroristes. Ce texte a été adopté dimanche 30 mai dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l’Etat. Cette décision fait suite à celle prise le 18 mai, par le Haut Conseil de sécurité qui avait décidé de classer le mouvement Rachad et le MAK comme «organisations terroristes».
Cette ordonnance apporte ainsi deux modifications majeures. La première est contenue dans les articles 87 bis et 87 bis 13. Le premier article stipule qu’«il est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’Etat, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet d’oeuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels» ou «porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit». La deuxième modification opérée dans le code pénal (articles 87 bis et 87 bis 14) permet l’institution d’une liste nationale de personnes et entités classées comme terroristes. L’article 87 bis 13 énonce qu’«il est institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiées ‘‘personne terroriste’’ ou ‘‘entité terroriste’’ par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la ‘‘commission’’».
LISTE DE PERSONNES ET ENTITÉS TERRORISTES
Le même article précise qu’«aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt». Cet article définit l’entité comme «toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code». Il indique, dans ce sens, que la «décision d’inscription sur la liste nationale est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription». Le texte ajoute que la commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés. Et de préciser que les «modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire». Enfin, l’article 87 bis 14 explique que «sous réserve des droits des tiers de bonne foi, l’inscription sur la liste prévue à l’article 87 bis 13 implique l’interdiction de l’activité de la personne ou de l’entité concernée et la saisie et/ou le gel de ses fonds et des fonds provenant de biens lui appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions». Il précise que «l’inscription sur la liste comporte également l’interdiction de voyager pour les concernés, par décision judiciaire, sur demande de la commission». Pour cet article, les modalités d’application sont également fixées par voie réglementaire.