Échos vedettes

10 ÉRIC LAPOINTE Devant les tribunaux en mars

- FRANCIS BOLDUC

Le jeudi 30 janvier, la cour municipale de la Ville de Montréal grouillait de représenta­nts des médias. Une situation normale dans les circonstan­ces puisque le nom d’Éric Lapointe figurait sur la liste des personnes à se présenter devant le juge. Il n’était cependant pas tenu d’y être. Quelques minutes après

9 h, l’avocat de l’artiste, Me Jacklin Turcot, s’est avancé devant la juge et a demandé que la cause de son client soit remise au 10 mars. L’avocate de la poursuite, Me Christine Plourde, ne s’y est pas opposée.

Par la suite, Me Turcot s’est présenté devant les gens des médias. «Aujourd’hui, nous en étions à la première date pro forma. C’est une date pour donner l’occasion à la Couronne de rencontrer la plaignante. Il y a également une travailleu­se sociale qui en fait autant, et c’est au terme de ces rencontres qu’on en sait davantage sur les intérêts de la plaignante, à savoir ce qu’elle veut faire pour la suite des choses. On nous apprend ce matin qu’en ce moment, l’idée est de fixer une date de procès. Alors, c’est ce que nous ferons fort probableme­nt à une date ultérieure. Encore faut-il que je rencontre à nouveau mon client pour voir comment on va gérer la suite des choses.»

QUE POURRAIT-IL SE PASSER?

Si un procès était tenu et qu’Éric Lapointe se retrouvait avec un verdict de culpabilit­é, qu’est-ce que ça voudrait dire pour le chanteur? On se rappelle qu’il est accusé de s’être «livré à des voies de fait sur la personne X (il est interdit de publier le nom de la victime)».

Éric Lapointe a plaidé non coupable à ce chef d’accusation. «On parle ici de voies de fait simples. Ça veut dire que ce n’était pas des voies de fait graves, ni armées ou causant des lésions. Si on y va avec une échelle de gravité des effraction­s, celle-là est moins grave que celle de voies de fait causant des lésions, par exemple», résume la criminalis­te Me AnneGenevi­ève Robert, qui a répondu à nos questions en précisant qu’elle ne commentera­it pas le dossier d’Éric Lapointe.

En ce qui a trait à l’expression «procédure sommaire» utilisée dans le chef d’accusation retenu contre le rockeur, l’avocate explique: «Le mode par procédure sommaire est moindre que par acte criminel. Un dossier pris de façon sommaire aura des peines moins lourdes qu’un dossier pris par acte criminel.»

Quant aux possibilit­és à venir avant d’arriver au procès, elles sont nombreuses. Il pourrait y avoir un retrait de l’accusation ou encore une reconnaiss­ance de culpabilit­é. Me Robert ajoutera ensuite que dans un dossier comme celui-là se terminant avec une conclusion de culpabilit­é, une éventuelle sentence peut aller de l’absolution conditionn­elle ou inconditio­nnelle à la détention, en passant par une amende, des travaux communauta­ires ou encore une peine de détention en discontinu. «Il y a plusieurs facteurs à prendre en considérat­ion, comme des facteurs atténuants ou aggravants ainsi que les antécédent­s judiciaire­s.» On en saura un peu plus le 10 mars.

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