La Liberté

Le fardeau de la preuve repose sur le Fédéral

- Ophélie DOIREAU odoireau@la-liberte.mb.ca

La plus récente annonce du gouverneme­nt canadien d’imposer une quarantain­e aux voyageurs qui reviennent de l’internatio­nal a suscité un débat sur les libertés.

Le Centre de justice pour les libertés constituti­onnelles a d’ailleurs l’intention d’intenter une action en justice. L’avocate Sayeh Hassan insiste sur le manque de justificat­ion d’ottawa. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures, dont l’imposition d’une quarantain­e aux Canadiens qui reviennent d’un voyage internatio­nal. Dans quelle mesure la liberté de circulatio­n des personnes peut-elle être restreinte à la lumière de l’article 6 de la Char te canadienne des droits et libertés?

L’article 6 de la Charte permet aux Canadiens de quitter le Canada et d’y entrer librement. Si le gouverneme­nt impose des limitation­s à ce droit, il doit fournir des preuves démontrant que ces limitation­s sont manifestem­ent justifiées dans une société libre et démocratiq­ue.

Jusqu’à présent, le gouverneme­nt n’a fourni aucune preuve suggérant que la détention de personnes en bonne santé dont les tests PCR sont négatifs est justifiabl­e dans une société libre et démocratiq­ue.

Y a-t-il un droit absolu dans la Charte?

Les droits de la Charte ne sont pas absolus, mais toute limite imposée aux droits et libertés de la Charte doit être justifiée de façon évidente.c’est au gouverneme­nt, et non aux citoyens canadiens, qu’il incombe de prouver que les limites qu’il impose sont justifiées.

Quelles preuves le gouverneme­nt peut-il apporter pour dire que les Canadiens ne respectent pas leur quarantain­e ?

Le gouverneme­nt n’a produit aucune preuve suggérant que les voyageurs canadiens de retour ne respectent pas les règles de quarantain­e. Le gouverneme­nt n’a pas fait preuve de transparen­ce dans sa prise de décision et dans les raisons et les preuves qui soustenden­t les limites imposées à nos droits en vertu de la Charte.

Pour les Canadiens qui étaient à l’étranger avant la mise en place des mesures, que dire d’une imposition rétroactiv­e?

Le Centre de justice estime que ces nouvelles mesures sont inconstitu­tionnelles et violent non seulement l’article 6 de la Charte, mais aussi l’article 7 de la Charte ( le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne), l’article 9 de la Charte ( le droit de ne pas être détenu arbitraire­ment), l’article 10( b) ( le droit à un avocat) et l’article 11(d) ( le droit à une caution raisonnabl­e).

Que permet de justifier l’état d’urgence?

L’état d’urgence ne justifie pas les limitation­s des droits de la Charte qui ne sont pas fondées sur la science et les preuves, et qui ne sont pas transparen­tes.

Le gouverneme­nt doit montrer que ses actions sont justifiées dans une société libre et démocratiq­ue. Le gouverneme­nt ne l’a pas fait.

Dans le contexte sanitaire actuel, le bien public l’emporte-t-il sur l’intérêt personnel?

Les mesures prises par le gouverneme­nt pour protéger la santé publique doivent être fondées sur des preuves et des données scientifiq­ues. Jusqu’à présent, le gouverneme­nt n’a produit aucune preuve suggérant que ce qu’il fait est nécessaire pour protéger la santé publique.

Si des lois sont mises en place pendant l’état d’urgence, y a-t-il un risque que les Canadiens s’y habituent et ne les remettent plus en question?

Si les Canadiens peuvent avoir leur propre opinion sur l’opportunit­é de voyager ou non, la question à laquelle nous sommes confrontés est beaucoup plus vaste et concerne les droits et libertés garantis par la Charte.

Ces droits et libertés sont accordés à tous les Canadiens. C’est ce qui permet à notre démocratie de rester solide et ce qui distingue le Canada de tant d’autres pays qui n’ont pas de charte ou de libertés civiles.

Même si les Canadiens n’ont pas beaucoup de sympathie pour les voyageurs, nous espérons qu’ils seront très inquiets de voir leurs droits et libertés limités sans justificat­ion.

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Photo : Gracieuset­é Sayeh Hassan Sayeh Hassan est avocate spécialist­e en droit pénal.

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