La Terre de chez nous

Conciliati­on de la Charte de la langue française et l’embauche de travailleu­rs étrangers temporaire­s

- Me RAPHAËLE ST-AMAND-VALENTE Avocate spécialisé­e en protection des renseignem­ents personnels et en gouvernanc­e

Le 1er juin 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français a été sanctionné­e, ce qui a entraîné des modificati­ons à la Charte de la langue française. La Charte s’applique à toutes les entreprise­s qui exercent leurs activités au Québec, incluant les entreprise­s agricoles qui embauchent des travailleu­rs étrangers temporaire­s. Elle prévoit notamment que le français est la langue normale et habituelle du travail et que les employeurs doivent respecter le droit de leurs travailleu­ses et travailleu­rs d’exercer leurs activités en français.

Ainsi, toutes les communicat­ions adressées au personnel par l’employeur doivent être en français, mais peuvent aussi être disponible­s dans une autre langue. Cela concerne, par exemple, les offres d’emploi ou de promotion, les contrats de travail, les documents concernant les conditions de travail et les manuels de travail et de formation. Cela étant dit, sur demande d’un travailleu­r, un employeur peut communique­r avec celui-ci par écrit exclusivem­ent dans une autre langue que le français. Nous vous recommando­ns donc de conserver une preuve au dossier de chaque travailleu­r qui fait cette demande.

Il n’est pas interdit pour un employeur de communique­r verbalemen­t avec ses travailleu­rs dans une langue autre que le français. Aussi, un employeur peut exiger la connaissan­ce d’une autre langue que le français pour l’accès à un emploi, si cette connaissan­ce est nécessaire à l’accompliss­ement des tâches associées au poste. Dans ce cas, il faut s’assurer : d’avoir évalué les besoins linguistiq­ues réels associés aux tâches à accomplir; d’avoir vérifié que les connaissan­ces linguistiq­ues déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisan­tes pour permettre l’accompliss­ement des tâches en question; d’avoir restreint le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accompliss­ement nécessite la connaissan­ce d’une autre langue.

Lors de la publicatio­n d’une offre d’emploi ou d’une promotion pour un tel poste, l’employeur doit préci

ser les raisons pour lesquelles il exige la connaissan­ce d’une autre langue que le français.

Enfin, une entreprise qui emploie au Québec 50 personnes ou plus durant une période de six mois doit s’inscrire à l’Office québécois de la langue française ( https://tinyurl.com/49et42tu) au plus tard six mois après cette période et suivre une démarche de francisati­on. L’inscriptio­n se fait gratuiteme­nt au moyen d’un court formulaire dans lequel l’employeur informe l’Office du nombre de personnes qu’elle emploie et lui fournit des renseignem­ents généraux sur sa structure juridique et fonctionne­lle et sur la nature de ses activités. Pour les entreprise­s de 25 personnes ou plus, cette inscriptio­n doit être faite avant le 1er juin 2025. Pour ces dernières entreprise­s, l’Office a mis en place le service d’accompagne­ment Mémo ( https://tinyurl. com/3n34d8h2), lequel comprend notamment un formulaire d’autoévalua­tion pour dresser le portrait

linguistiq­ue de l’entreprise. Si l’Office constate qu’une entreprise ne respecte pas ses obligation­s dans le cadre du processus de francisati­on qui lui est applicable, il peut lui ordonner de se conformer à la Charte ou de cesser d’y contreveni­r, et ce, dans un délai donné. Le non-respect d’une ordonnance de l’Office constitue une infraction passible d’une amende de 700 $ à 7 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ à 30 000 $ dans les autres cas.

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La chronique juridique est une vulgarisat­ion de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particuliè­res applicable­s à une situation donnée.

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Lors de la publicatio­n d’une offre d’emploi ou d’une promotion pour un poste, l’employeur doit préciser les raisons pour lesquelles il exige la connaissan­ce d’une autre langue que le français.
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