La présomption d’innocence
En ces jours de dénonciations publiques où des personnalités québécoises sont visées par des allégations d’agressions et de harcèlement sexuels, la présomption d’innocence a le dos large. Dès qu’il se dit quelque chose de compromettant, qu‘une enquête est lancée à l’égard d’une personne, des voix s’élèvent pour réclamer qu’on se taise au nom de la présomption d’innocence. Évidemment, la présomption d’innocence est une règle obligatoire pour les tribunaux, mais certains cèdent à la tentation de l’imposer au-delà du prétoire. Alors, elle prend à tort l’allure d’un prétexte commode pour mettre la sourdine sur des situations qui gênent.
La présomption d’innocence protège les personnes accusées d’avoir commis une infraction à une loi. L’article 11 (d) de la Charte canadienne des droits et libertés énonce ainsi le principe:
« Tout inculpé a le droit […] d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable.» Le principe s’impose aux tribunaux chargés de déterminer si une personne est coupable d’une infraction.
L’État ne peut condamner que pour des infractions prévues par la loi et uniquement lorsque la preuve en a été faite dans le cadre d’un procès public, équitable, donc dans le respect des règles de preuve et des autres dispositions des lois applicables. La présomption d’innocence oblige les juges à tenir pour acquis qu’une personne accusée est innocente jusqu’à ce que soit établie la preuve de sa culpabilité. Pour les accusations criminelles, la démonstration de culpabilité doit convaincre le juge au-delà du doute raisonnable. À défaut d’une telle certitude, le doute bénéficie à l’accusé.
Certains sont tentés d’appliquer la présomption d’innocence à tout propos ou image visant un accusé. Par exemple, en France, les parlementaires ont adopté une loi, la «Loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes». Cette loi interdit ainsi « la diffusion, quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne menottée ou entravée, identifiable ou identifiée […] sans son consentement ».
Avec une telle interdiction, le principe n’est plus seulement une règle destinée à garantir que l’accusé sera jugé uniquement selon les lois. La présomption d’innocence devient un prétexte pour empêcher les médias d’informer, de montrer ou d’exprimer des opinions à l’égard d’une personne dès lors que celle-ci est susceptible d’être accusée devant un tribunal. Par exemple, invoquant cette loi française, certains se sont inquiétés de voir diffusées en France des images de Dominique Strauss-Kahn apparaissant menotté lors de sa comparution devant un tribunal new-yorkais, là ou de telles images sont licites.
Cette loi française procède d’une vision élargie de la présomption d’innocence. Elle transforme le principe en une règle prohibant un large spectre de propos critiques à l’égard d’une personne accusée. Ce genre de mesure témoigne de la place très limitée de la liberté d’expression dans le droit de certains pays.
Au Canada, la présomption d’innocence n’est pas comprise comme une règle qui impose le silence aux dénonciateurs ou aux médias dès lors qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un acte contraire aux lois. C’est plutôt un principe de prudence: une personne raisonnable doit faire preuve de retenue lorsqu’elle exprime des points de vue à l’égard d’une personne accusée. Car si les accusations sont sans fondement, il y a un risque de poursuite par la personne injustement accusée contre ceux qui l’auraient prématurément clouée au pilori.
La prudence incite à tenir compte du fait que les affirmations à l’égard d’une personne accusée ne sont pas nécessairement validées selon les exigences du processus judiciaire. Il peut y avoir un décalage entre les apparences et ce qui est démontrable devant un juge.
Mais invoquer ce décalage pour brider les propos, images et commentaires à l’égard d’un accusé, c’est aller beaucoup trop loin. La liberté d’expression protège le droit de chacun de s’exprimer à l’égard d’une personne faisant l’objet d’accusations. Les médias et les citoyens ont le droit d’informer et de commenter les faits publics relatifs à une personne en gardant à l’esprit que les faits reprochés restent à prouver. Mais lorsqu’une personne raisonnable a l’honnête impression qu’un accusé est effectivement coupable de quelque chose, elle a le droit de le supposer et de le dire.
La présomption d’innocence garantit que l’autorité étatique ne punit que lorsque sont réunies les conditions prévues par la loi. Ce n’est pas une immunité contre le jugement de nos semblables; elle laisse au public la liberté de débattre du mérite des accusés et de la détresse des victimes. Lui conférer un sens qui mènerait à censurer toute dénonciation ou opinion sur le mérite des individus serait lui donner une portée liberticide.