Le Devoir

Contrats injustes

- PIERRE TRUDEL

La Cour suprême a rendu vendredi dernier une décision qui pourrait rétablir un certain équilibre dans les contrats d’adhésion régissant plusieurs services offerts en ligne. Dans une décision partagée, la Cour a invalidé le contrat entre Uber et un de ses chauffeurs au motif que ce contrat était inéquitabl­e. Une clause du contrat d’Uber privait David Heller d’un moyen raisonnabl­e de se faire indemniser d’un préjudice ou d’un acte répréhensi­ble. Le contrat l’empêchait de faire appel à un juge indépendan­t sans devoir dépenser la plus grande partie de son revenu annuel et l’obligeait à devoir probableme­nt se rendre aux Pays-Bas pour faire valoir ses droits.

L’affaire vient rappeler que, lorsqu’on télécharge une applicatio­n en ligne, cela vient avec des conditions d’utilisatio­n, c’est-à-dire un contrat auquel on adhère habituelle­ment en cliquant « j’accepte ». L’histoire de David Heller ressemble à celle de plusieurs qui ont recours à des solutions fondées sur des dispositif­s technologi­ques pour effectuer leurs tâches. Le Torontois effectue des livraisons de repas en utilisant les applicatio­ns d’Uber. Pour devenir chauffeur pour la compagnie, il a dû accepter les conditions de l’entente de service d’Uber. Cette « entente » ne se négocie pas. Au nombre des conditions qui y sont prévues, M. Heller avait l’obligation de faire résoudre tout différend avec Uber au moyen d’une médiation et d’un arbitrage. Mais un arbitrage qui devait se faire aux Pays-Bas. Dans sa décision, la Cour suprême explique que de telles démarches impliquent le paiement de frais administra­tifs et de dépôt initiaux de 14 500 $US, en plus d’honoraires et d’autres frais de participat­ion, alors que M. Heller gagne entre 400 $ et 600 $ par semaine.

En 2017, mécontent des conditions de travail imposées par Uber, M. Heller entend se prévaloir de la loi ontarienne assurant des conditions minimales de travail et intente une action collective contre Uber pour violation des normes minimales de travail. Uber a répondu à ce recours en invoquant la clause du contrat imposant d’avoir recours à l’arbitrage aux PaysBas. Uber soutenait que le contrat entre ses chauffeurs et elle est un contrat commercial et que, dès lors que les parties ont convenu que les éventuels différends devaient être soumis à un arbitre situé aux Pays-Bas, cela empêche de porter de tels litiges devant les tribunaux canadiens. En clair, Uber soutient que pour faire déterminer les obligation­s de respecter les normes minimales de travail édictées dans la loi ontarienne, il faut s’adresser à un arbitre siégeant en Europe.

La Cour a donné raison à M. Heller. Écartant les arguments d’Uber, elle a jugé qu’en acceptant par un tel contrat de se soumettre à l’arbitrage, les parties contractan­tes enlèvent aux tribunaux le pouvoir de régler des différends. Pour que cette renonciati­on soit valable, il faut que le recours à l’arbitrage imposé par contrat offre une solution de rechange raisonnabl­e à la partie qui pourrait un jour vouloir soumettre un désaccord à un juge. Le juge Brown explique à cet égard que les parties au contrat doivent disposer de moyens de régler leurs différends conforméme­nt aux lois. Le principe de la primauté du droit est incompatib­le avec un contrat qui empêche les parties de recourir à quelque forme de règlement des différends. En somme, la Cour suprême invalide des clauses contractue­lles qui sont si onéreuses pour la partie vulnérable que cela lui retire en fait son droit d’accéder à un tribunal indépendan­t qui, en cas de désaccord, sera en mesure de départager les prétention­s des parties.

Malheureus­ement, étant donné qu’elle a conclu que la clause figurant au contrat entre Uber et son chauffeur est invalide, la Cour suprême n’a pas souhaité se prononcer sur l’argument selon lequel on ne peut mettre de côté des lois d’ordre public régissant des matières aussi importante­s que les conditions de travail simplement en faisant un contrat dans lequel on confie à un arbitre hors de prix le rôle de départager les prétention­s des parties si un désaccord survient.

L’enjeu est très important. Avec la multiplica­tion des dispositif­s techniques proposés par des entreprise­s opérant sur une base planétaire, il importe de baliser la tendance de plusieurs entreprise­s à imposer des contrats comportant des clauses qui écartent l’applicatio­n des lois nationales ou imposent de faire régler les désaccords par des procédures pratiqueme­nt inaccessib­les. Il est dommage que la Cour suprême n’ait pas saisi cette occasion pour affirmer clairement la primauté des lois. Dans un univers où dominent les grandes plateforme­s, il est essentiel de déterminer les limites qui s’imposent aux entreprise­s lorsqu’elles dictent dans leurs contrats des conditions aux usagers.

Le mythe contractue­l

Dans la vie quotidienn­e, plusieurs des « conditions d’utilisatio­n » que nous sommes invités à « accepter » lorsque nous interagiss­ons en ligne regorgent de dispositio­ns conçues pour avantager les entreprise­s qui fournissen­t des biens ou des services au moyen de dispositif­s en ligne. Ces pratiques se fondent sur le droit des contrats. Mais le droit des contrats repose sur un mythe. Le mythe selon lequel chaque partie qui adhère à un contrat peut effectivem­ent accéder aux expertises nécessaire­s pour apprécier l’ampleur des engagement­s et des risques qui viennent avec le sacro-saint « j’accepte ». Dans l’affaire dont il est ici question, l’effet concret de l’acceptatio­n par « clic » du contrat était d’écarter (ou de compliquer considérab­lement) l’applicatio­n des lois mises en place pour garantir les conditions minimales de travail.

L’accès facile à Internet et à sa kyrielle de possibilit­és vient avec des risques. Le plus important de ces risques est celui qui découle de la croyance selon laquelle chacun des individus serait effectivem­ent capable d’apprécier les enjeux inhérents à l’adhésion à un contrat. Le principe de la soi-disant « liberté contractue­lle » est sans doute valable pour les contrats conclus entre des gens qui disposent de tout ce qu’il faut pour apprécier les enjeux d’un contrat et agir en connaissan­ce de cause. Mais dans l’univers en ligne, où règne le consenteme­nt par clic, le postulat voulant que chaque cocontract­ant exerce son libre arbitre est un mythe dangereux.

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