Le Journal de Montreal - CASA

Des arbres encombrant­s

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« Les arbres plantés sur le terrain de la copropriét­é, écrit M. Frédéric H., nous empêchent de jouir d’une vue que nous avions lors de notre achat. »

« En effet, ces arbres plantés là il y a environ dix ans ont évidemment grandi et nous obstruent présenteme­nt la vue sur la rivière », explique notre propriétai­re.

« Or, le prix du condo à l’achat a été fixé en partie en fonction de ce “privilège” pour lequel nous pensions jouir pendant la durée de notre vie de propriétai­res dudit condo. »

« On sait très bien que le règlement municipal interdit de couper un arbre en santé, mais existe-t-il un moyen de faire valoir notre point de vue ou notre droit de jouir de la vue qui nous a incités à acheter à cet endroit? » demande Frédéric H.

SERVITUDE DE VUE ET DE NON-CONSTRUCTI­ON

Il n’est pas aisé de répondre avec exactitude à la question de M. Frédéric H. vu que le « privilège » auquel il fait allusion ne semble pas avoir été protégé dans un écrit par une clause de servitude de vue ou de nonconstru­ction sur un terrain voisin.

Dans une cause datant d’une dizaine d’années, par exemple, il était question d’un couple qui avait acheté d’un promoteur immobilier un terrain situé non loin du bord d’un lac. À cette époque, il y avait trois lots invendus entre leur terrain et le lac lui-même.

Le couple, M. et Mme Louis B., projetait de se construire une résidence avec vue sur le lac. C’est pourquoi ils avaient fait inclure dans le contrat d’achat une clause établissan­t la servitude de vue et de non-constructi­on.

VENTE D’UN LOT VOISIN DIX ANS PLUS TARD

Dans ses grandes lignes, elle était ainsi conçue : « L’acquéreur désire conserver une vue parfaite du lac, à partir de son bâtiment à être érigé sur parties des lots x et y. »

« En conséquenc­e, le vendeur constitue par les présentes, sur son immeuble, sur partie de ses terrains une servitude réelle et perpétuell­e au profit de l’immeuble de l’acquéreur, prohibant tout genre de bâtiment, constructi­on, ouvrage, plantation ou autre objet pouvant obstruer ou diminuer la vue de l’acquéreur sur le lac. »

Environ dix ans plus tard, un autre couple a acquis du même promoteur immobilier l’un des terrains vacants situés près du lac. Leur acte de vente contenait la clause suivante : « L’acquéreur, ses héritiers et ayants droit s’obligent à respecter la servitude de vue du lac et de non-constructi­on et d’obstructio­n de vue établie en faveur de la propriété de M. et Mme Louis B. »

Naturellem­ent, les nouveaux propriétai­res s’adressèren­t à la municipali­té pour obtenir un permis de constructi­on et les plans qu’ils produisire­nt finirent par être approuvés.

INQUIÉTUDE DES PROPRIÉTAI­RES

Cela jeta M. et Mme B. dans l’inquiétude, au point que le couple déposa une requête en injonction contre ses nouveaux voisins avant même le début des travaux pour qu’il leur soit ordonné par le tribunal de cesser toute constructi­on et de démolir ce qui aurait été érigé sur leur terrain.

Pour leur part, les défendeurs plaidaient que leur projet de constructi­on ne contrevena­it aucunement à la servitude grevant leur terrain. Ils précisaien­t que la constructi­on projetée n’obstruerai­t aucunement la vue sur le lac dont jouissait le demandeur à partir de sa résidence.

ABSENCE D’OBSTRUCTIO­N

À la lumière de la preuve particuliè­re faite dans cette affaire, le tribunal ayant même pris la peine de se déplacer sur les lieux, la défense des défendeurs a été accueillie et la requête des demandeurs a été rejetée.

Le tribunal a déclaré que le plan d’implantati­on de l’immeuble projeté par les défendeurs ne contrevena­it pas aux servitudes prévues aux contrats conclus entre le demandeur et le promoteur immobilier.

Pour toute informatio­n en droit immobilier, n’hésitez pas à écrire à : pierrepaul­beauc@hotmail.com

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