Le Journal de Quebec

Petit cours de souveraini­sme 101 pour QS

- JOSEPH FACAL joseph.facal@quebecorme­dia.com

Plus la campagne tire à sa fin et plus Québec solidaire parle de souveraine­té.

Dimanche, QS annonçait que le ministère des Finances serait mandaté pour élaborer le cadre budgétaire des premières années d’un Québec souverain.

IGNORANCE

Pourquoi cet intérêt soudain de QS pour la souveraine­té ?

Si c’était par conviction, QS en aurait parlé depuis longtemps.

Ce n’est sûrement pas non plus parce que la souveraine­té est à la veille de se réaliser, ou parce que QS s’attend à prendre le pouvoir.

C’est tout simplement parce que la cible première de QS a toujours été le PQ… qui vient de s’en apercevoir.

Nous vivons maintenant deux campagnes simultanée­s.

La CAQ et le PLQ se disputent le pouvoir. Le PQ et QS se disputent le leadership du camp souveraini­ste.

La percée de QS nous permet d’exiger que ce parti sache minimaleme­nt de quoi il parle.

Questionné­e sur les frontières d’un Québec souverain, Manon Massé a dit très exactement ceci : « On va partir avec les délimitati­ons actuelles du Québec, puis on va discuter avec nos frères et soeurs autochtone­s. » Faux, Manon, faux. Tu discuteras de ce que tu veux avec tes « frères et soeurs », mais pas des frontières du Québec.

Le droit internatio­nal ne contient aucun droit à la sécession, mais aucun interdit juridique non plus.

Si une sécession survient, on regarde si elle réussit ou pas, si elle devient un fait accompli ou pas, ce qu’on appelle l’effectivit­é, puis le droit en prend acte.

Quand un nouvel État vient au monde, la règle de droit internatio­nal qui s’applique est celle de l’uti possidetis juris (c’est du latin, signifiant « comme tu as possédé, tu continuera­s à posséder »).

En clair, vous gardez les frontières que vous aviez avant la souveraine­té.

On est endroit d’ exiger que québec solidaire sache minimale ment dequoiilpa­rle.

C’est la règle que l’on a appliquée lors des cas les plus récents – la dissolutio­n de L’EX-URSS, le démembreme­nt de l’ex-yougoslavi­e, le Kosovo et le Sud-soudan – et que le gouverneme­nt canadien a lui-même réaffirmée à ces moments.

Quant aux autochtone­s, leurs droits actuels, qu’ils soient territoria­ux ou liés à leur statut de nations ou de minorités, n’incluent aucun « droit » à la sécession.

Leurs droits actuels, d’ailleurs, sont exclusivem­ent fondés sur le droit interne canadien ou québécois.

L’article 46.1 de la Déclaratio­n des Nations Unies sur les droits des autochtone­s dit noir sur blanc qu’aucun de ces droits ne peut servir de base juridique à une modificati­on des frontières d’un État.

S’il existait une quelconque base juridique au sécessionn­isme autochtone, imaginez les conséquenc­es pour les États-unis, l’australie ou le Brésil.

ÉTUDES

Lors du référendum de 1995, tout cela avait été expliqué en long et en large par les professeur­s Pellet, Franck, Higgins, Shaw et Tomuschat.

Ce dernier était d’ailleurs président de la Commission du droit internatio­nal des Nations Unies.

Il me fera plaisir de transmettr­e une copie de ces travaux à Mme Massé.

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