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Un recours collectif contre Skip the Dishes franchit une étape devant les tribunaux

- Gavin Boutroy

Le recours collectif engagé par une ancienne livreuse manitobain­e contre Skip the Dishes continuera sa progressio­n devant les tri‐ bunaux. La Cour du Banc du Roi a jugé lundi qu’une modificati­on apportée à l’entente entre les livreurs et l’entreprise peu avant le début de la poursuite est invalide.

Le recours engagé par Charleen Pokorki en 2018 soutient qu'elle devrait être considérée comme une employée et non comme une entreprene­ure.

Plusieurs jours avant qu’elle n'entame son action, Skip the Dishes a modifié les conditions de son contrat avec les livreurs. Ce contrat déclarait que les chauffeurs devaient accepter de partici‐ per à un arbitrage en cas de différend.

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Les avocats de Skip the Dishes ont donc demandé au tribunal d’arrêter les procé‐ dures en raison de cette en‐ tente, puisqu’elle signifie, se‐ lon eux, que le tribunal n’a pas compétence à trancher la question.

Dans sa décision, le juge Gerald Chartier a rondement débouté la multinatio­nale. Non seulement l’entente ini‐ tiale entre Skip the Dishes et Mme Pokorki était en vigueur au moment de la poursuite, indique-t-il. Et même si la nou‐ velle entente était en vigueur, elle serait aussi invalide, sou‐ ligne-t-il.

Mme Pokorki a commencé à effectuer des livraisons pour Skip the Dishes en 2014. Selon le contrat qu’elle a accepté à ce moment-là, les tribunaux du Manitoba pouvaient être saisis en cas de différend.

Le 4 juillet 2018, elle a consulté un avocat au sujet du présent recours collectif. Le 19 juillet, Skip the Dishes a annoncé qu’une nouvelle en‐ tente avec les livreurs entrait en vigueur une semaine plus tard, soit le 26 juillet.

Cette nouvelle entente in‐ diquait que tout différend doit aller en arbitrage de ma‐ nière individual­isée . Elle inter‐ dit, entre autres, aux chauf‐ feurs de participer à un re‐ cours collectif ou toute autre poursuite en justice.

Le 25 juillet, la poursuite a été déposée par les avocats de Mme Pokorki.

Quelques jours plus tard, elle a accepté les conditions de cette nouvelle entente afin qu’elle puisse travailler, tout en envoyant un courriel à l’en‐ treprise leur signifiant son désaccord.

L’éliminatio­n du droit de poursuivre n’est pas un avantage

La nouvelle entente entre Skip the Dishes et ses livreurs n’était pas rétroactiv­e, selon le juge Chartier. De plus, en ac‐ ceptant la lettre de désaccord de Mme Pokorki, l’entreprise a démontré que la relation entre elle et la demanderes­se était gouvernée par l’ancienne entente.

Le juge a tenu à souligner que même s’il avait tort en ce qui concerne l’entente qui existe entre la demanderes­se et le défendeur, la nouvelle entente serait invalide, car elle est lésionnair­e et sans contre‐ partie.

Une lésion, en matière de contrats, est un préjudice qu'éprouve une partie dans un contrat.

La demanderes­se était sans pouvoir pour négocier des conditions, écrit le juge, il y a une différence de sophisti‐ cation entre les deux parties. Je ne trouve pas que la de‐ manderesse est particuliè­re‐ ment sophistiqu­ée. Comme un nombre croissant d’indivi‐ dus aujourd’hui, elle travaillai­t à deux boulots pour joindre les deux bouts.

Par ailleurs, la nouvelle en‐ tente est avantageus­e pour le défendeur au détriment de la demanderes­se en lui enlevant rétroactiv­ement le droit d’ac‐ céder aux tribunaux.

Je ne suis pas d’accord que l’arbitrage obligatoir­e consti‐ tue une contrepart­ie. L’élimi‐ nation du droit de poursuivre n’est pas un avantage pour une partie, tout comme l’éli‐ mination du droit à participer à un recours collectif, ajoute le juge Chartier.

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