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Les juges militaires continuero­nt de présider les cours martiales, tranche la Cour suprême

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La Cour suprême du Ca‐ nada a rejeté vendredi les appels intentés par neuf membres des Forces ar‐ mées canadienne­s (FAC) faisant face à diverses ac‐ cusations qui contestaie­nt d’être jugés par des magis‐ trats ayant un statut mili‐ taire en cour martiale.

Selon eux, le fait que leur procès soit présidé par un juge militaire violait leur droit d’être jugé par un tribunal in‐ dépendant et impartial qui est garanti à tout inculpé par la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans une décision rendue à six voix contre une, la majo‐ rité des juges du plus haut tribunal au pays a rejeté ces appels.

Le statut militaire des juges militaires ne viole pas la garantie constituti­onnelle d’indépendan­ce judiciaire à laquelle ont droit les per‐ sonnes qui subissent leur procès devant les cours mar‐ tiales.

Extrait du jugement de la Cour suprême du Canada

Le système de justice mili‐ taire canadien garantit plei‐ nement l’indépendan­ce judi‐ ciaire des juges militaires d’une manière qui tient compte du contexte militaire, et plus particuliè­rement des politiques législativ­es visant à maintenir la discipline, l’effi‐ cacité et le moral au sein des Forces armées ainsi que la confiance du public dans une armée discipliné­e, peut-on lire dans le jugement de l’af‐ faire R. c. Edwards.

Les cours martiales sont chargées de juger les infrac‐ tions d’ordre militaire, qui comprennen­t des infraction­s particuliè­res au personnel militaire.

Selon la Loi sur la défense nationale, ces tribunaux sont présidés par des juges mili‐ taires qui doivent être avo‐ cats et officiers militaires de‐ puis au moins 10 ans et qui possèdent au moins 10 ans d’expérience comme offi‐ ciers.

Une cour martiale est constituée d’un juge militaire et d’un comité de cinq mili‐ taires des FAC, qui sont sélec‐ tionnés au hasard par l’admi‐ nistrateur de la cour mar‐ tiale, indique le ministère de la Défense nationale. Ce co‐ mité joue un rôle similaire à celui d’un jury lors d’un pro‐ cès civil, tandis que le juge militaire prend toutes les dé‐ cisions d’ordre juridique et impose la peine. Le comité doit arriver à une décision unanime sur tout verdict de culpabilit­é.

Les neuf plaignants re‐ mettaient en question l’indé‐ pendance des officiers char‐ gés de les juger. Ils clamaient que la loyauté des juges mili‐ taires était partagée entre leurs statuts de juge et d’offi‐ cier, ce qui avait pour effet de les détourner de l’exercice adéquat de leurs fonctions judiciaire­s et de les exposer aux pressions de la chaîne de commandeme­nt.

La Cour suprême juge toutefois que les droits des militaires accusés n’ont pas été violés. Les mesures pro‐ tectrices en place sont insuf‐ fisantes pour atténuer le risque d’ingérence par la chaîne de commandeme­nt militaire, indique la Cour.

Le fait que les juges mili‐ taires ont le statut d’officiers suivant la Loi sur la défense nationale n’est pas incompa‐ tible avec leurs fonctions ju‐ diciaires pour l’applicatio­n de la Charte canadienne des droits et libertés.

Extrait du jugement de la Cour suprême du Canada

Aucun juge n’est au-des‐ sus de la loi, rappelle encore la Cour. Les membres des Forces armées, y compris les juges militaires, qui sont dé‐ clarés coupables de conduite indigne d’un officier ou de conduite préjudicia­ble au bon ordre et à la discipline [...] sont passibles de destitu‐ tion des Forces armées, d’un casier judiciaire, et d’un em‐ prisonneme­nt à perpétuité.

Les neuf membres des Forces canadienne­s à l’ori‐ gine de l’appel sont notam‐ ment accusés d’infraction­s militaires au code de disci‐ pline. L’un d’eux, un artilleur, est accusé de trafic de co‐ caïne et quatre autres, dont une caporale, sont jugés pour agression sexuelle.

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