Transmission d’armes : le point (final)
Fidèle lecteur d’Armes de Chasse, j’appelle votre attention sur le fait qu’une erreur s’est glissée au sein de l’un des articles de votre dernier numéro (n° 70). En effet, page 24, nous pouvons lire : « Pour détenir ces armes [classées en catégorie D1 et en C] ou les acquérir, il faut être majeur, en possession d’un permis de chasser validé ou d’une licence de tir. Votre descendance devra donc être en possession de l’un de ces deux documents pour conserver vos armes. Faute de quoi, celles-ci ne pourront hélas rester dans votre famille. » Cela est faux ! Le rédacteur a cru bon se référer à l’article R.312-53 du code de la sécurité intérieure qui dispose bien que « l’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l’article R. 312-5 du présent code, d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ». Or c’est totalement occulter l’article R.312-55 du même code qui dispose que « toute personne physique en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D qui lui est dévolu par voie successorale procède sans délai, pour une arme de la catégorie C, à une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6, au préfet du lieu de domicile et pour une arme du 1° de la catégorie D à une demande d’enregistrement. Cette déclaration ou cette demande d’enregistrement est accompagnée d’une copie de l’un des titres prévus au premier alinéa de l’article R. 312-53. A défaut de l’un de ces titres, la déclaration ou la demande d’enregistrement est accompagnée d’un certificat médical datant de moins d’un mois et attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant ou du demandeur n’est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d’arme. La déclaration ou la demande d’enregistrement, accompagnée de l’un de ces titres ou du certificat médical, placé sous pli fermé, est transmise directement au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur. Le préfet en délivre récépissé. » En conséquence, toute personne physique qui ne détiendrait ni licence de tir ni permis de chasser est tout de même en mesure de conserver des armes classées en catégorie D1 ou C qui lui seraient dévolues par voie successorale (il s’agit de l’unique cas prévu dans notre législation actuelle) si et seulement si elle joint un certificat médical attestant que son état de santé n’est pas incompatible avec la détention d’armes à feu. J’appelle l’attention sur le fait que cela ne concerne que la détention des armes : leur transport, leur utilisation ainsi que l’achat de munitions restent proscrits et subordonnés à l’obtention d’une licence de tir ou d’un permis de chasser. Yves Cervantes
Merci à ce lecteur, qui par ses fonctions d’officier de la gendarmerie nationale est un spécialiste de la législation armes, de nous avoir fourni ce texte clair, exhaustif et juste auquel pourront se référer tous ceux qui ont hérité d’une arme et ne sont pas chasseurs ou tireurs. Néanmoins, pour des raisons pratiques, notamment pour l’utilisation ou le transport de ces mêmes armes, nous ne saurions que trop recommander l’obtention d’un titre de détention « officiel », permis de chasser ou licence de tir.