Le « gardien » du cheval
En randonnée ou en balade, les cavaliers montent souvent des chevaux qui ne leur appartiennent pas. En cas d’accident, de fuite ou de litiges, selon les cas, bon nombre d’équitants se demandent comment déterminer les responsabilités et quelle prise en charge par les assurances.
Si l’article 1385 du Code civil disposait que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé ; soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé », depuis 2016 l’article 1242 (alinéa 1er) précise : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il est complété par l’article 1243 qui mentionne que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » La définition de la « garde » est connue : « à partir du moment où le propriétaire n’a plus l’usage, la direction et le contrôle de la chose, - en ce qui nous concerne « l’animal » - alors il n’en a plus la garde et ne sera donc pas responsable du dommage causé par la chose ». Avoir la garde signifie donc avoir l’usage, la direction et le contrôle. Toutefois, concernant le cheval, la jurisprudence a depuis posé d’autres considérants, il a été ainsi jugé que confier son animal à une association ne transférait pas obligatoirement tous les attributs de la garde, que prêter son cheval à un cavalier moins expérimenté et en étant présent également, etc. À chaque situation, il faut donc déterminer qui est le gardien de l’animal au moment où celui-ci a causé le dommage. Cela est éminemment plus facile à écrire qu’à réaliser, de nombreuses situations pouvant être analysées différemment, ce qui va nécessiter une appréciation au cas par cas.