À l’approche, à l’affût ou en battue
L’arrêté du 30 juin 2015 et publié le 2 juillet au Journal Officiel fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup ( Canis lupus) stipule : « Les tirs de prélèvements […] peuvent être réalisés à l’occasion de battues aux grands gibiers réalisées dans le cadre de chasse ordinaire ou de battues administratives. […] Afin d’assurer le bon déroulement des opérations, en l’absence d’un agent de l’Oncfs, un lieutenant de louveterie ou un chasseur est désigné comme responsable. Seuls les participants mandatés dans les conditions prévues à l’article 31 peuvent participer à l’opération de prélèvements. Les tirs de prélèvements ordonnés sur la base de l’article 27 peuvent également être réalisés à l’occasion de chasse à l’approche ou à l’affût d’espèces de grand gibier… » side pas dans le quota fixé mais dans les modalités de son exécution. Désormais, un groupe de chasseurs ou même un chasseur isolé peuvent être autorisés à opérer un tir de prélèvement sur le loup (lire encadré ci-contre). S’il convient d’affirmer que ce nouveau règlement répond à l’exigence d’une plus grande efficacité, il faut également souligner que ce texte porte une véritable reconnaissance du rôle que le chasseur peut jouer en tant que sentinelle de la faune sauvage. « Depuis plusieurs années, le loup fait l’objet de tirs. À l’origine, seuls quelques agents de l’Oncfs étaient engagés pour réaliser cette tâche.