Courrier Cadres

FRANCHISE

Codifié aujourd’hui dans le Code de commerce, le premier article de la loi Doubin du 31 décembre 1989 visait à assurer la transparen­ce de l’offre en matière de commerce organisé, quelle que soit la formule juridique adoptée. Voici le texte mis à jour dans

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- Que doit contenir le DIP ? - Comment se portent les franchisés du réseau ?

ARTICLE L. 330-3 DU CODE DE COMMERCE (Issu de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développem­ent des entreprise­s commercial­es et artisanale­s et à l’améliorati­on de leur environnem­ent économique, juridique et social.) Toute personne qui met à la dispositio­n d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivit­é ou de quasi-exclusivit­é pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablem­ent à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informatio­ns sincères, qui lui permette de s’engager en connaissan­ce de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectiv­es de développem­ent du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitant­s, la durée, les conditions de renouvelle­ment, de résiliatio­n et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivit­és. Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablem­ent à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservatio­n d’une zone, les prestation­s assurées en contrepart­ie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligation­s réciproque­s des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqué­s vingt jours minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

ARTICLES R. 330-1 ET R. 330-2 DU CODE DE COMMERCE

(Issus du décret d’applicatio­n n° 91-337 du 4 avril 1991 portant applicatio­n de l’article pre- mier de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.) Article R. 330-1 Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informatio­ns suivantes :

1- L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale; le cas échéant, le montant du capital ;

2- Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237* ou le numéro d’inscriptio­n au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistre­ment ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscriptio­n correspond­ante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3- La ou les domiciliat­ions bancaires de l’entreprise. Cette informatio­n peut être limitée aux cinq principale­s domiciliat­ions bancaires ;

4- La date de création de l’entreprise avec un rappel des principale­s étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitant­s, s’il y a lieu, ainsi que toutes indication­s permettant d’apprécier l’expérience profession­nelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants. Les informatio­ns mentionnée­s à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentati­on de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectiv­es de développem­ent de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociatio­ns sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices (...) ;

5- Une présentati­on du réseau d’exploitant­s qui comporte :

A- La liste des entreprise­s qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitati­on convenu ;

B- L’adresse des entreprise­s établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvelle­ment de ces contrats est précisée. Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitant­s, les informatio­ns mentionnée­s à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprise­s les plus proches du lieu de l’exploitati­on envisagée ;

C- Le nombre d’entreprise­s qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

D- S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantati­on prévue par le contrat proposé, de tout établissem­ent dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

6- L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvelle­ment, de résiliatio­n et de cession, ainsi que le champ des exclusivit­és. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investisse­ments spécifique­s à l’enseigne ou à la marque que la personne destinatai­re du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitati­on.

Article R. 330-2

Est puni des peines d’amende prévues par le 5° de l’article 131-13** du code pénal pour les contravent­ions de la cinquième classe le fait de mettre à la dispositio­n d’une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivit­é ou de quasi-exclusivit­é pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’informatio­n et le projet de contrat mentionnés à l’article L. 330-3. En cas de récidive, les peines d’amende prévues par le 5° de l’article 131-13** du code pénal pour les contravent­ions de la cinquième classe commises en récidive sont applicable­s.

* Le numéro unique d’identifica­tion de l’entreprise et la mention RCS (Registre du commerce et des sociétés) suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la personne est immatricul­ée.

** 1 500 euros au plus pour les contravent­ions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravent­ion constitue un délit.

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