Identifier la convention collective applicable
L’entreprise applique la convention collective correspondant à son activité principale. Derrière ce principe des plus simples se cachent de multiples situations sujettes à discussion (branche sans convention collective, entreprise à cheval sur deux activi
Conditions d’application de la convention collective Rôle de la convention collective
La plupart des secteurs d’activité (ou “branches professionnelles”) sont dotés d’une convention collective nationale (CCN). Négocié par les organisations patronales et par les syndicats, ce texte définit les conditions de travail des salariés dans le secteur en question (c. trav. art. L. 2221-2).
Application d’une convention collective étendue
Si l’employeur est adhérent à l’une des organisations patronales qui a signé la CCN, il doit nécessairement l’appliquer, sous réserve, bien entendu, que son activité corresponde à celle visée par la convention (voir ci-après). À l’inverse, l’employeur qui n’a adhéré à aucune des organisations patronales signataires n’a pas à appliquer la CCN sauf si celle-ci a fait l’objet d’un arrêté d’extension par le ministère du Travail car elle devient alors obligatoire pour tous les employeurs de la branche concernée (c. trav. art. L. 2261-15). Cette procédure permet d’harmoniser les conditions de travail dans l’ensemble de la branche et de limiter le “dumping social”.
À noter : Les développements qui suivent ne portent que sur les conventions collectives nationales, mais il faut savoir que, selon leur lieu d’implantation, certaines entreprises peuvent en outre être soumises à des conventions collectives régionales ou départementales. Leur nombre doit néanmoins se réduire, les pouvoirs publics cherchant à les fusionner avec des conventions nationales, dans un souci de simplification (voir encadré).
Application d’une convention collective élargie
Il existe des secteurs d’activité dans lesquelles aucune CCN n’a été négociée. Dans cette hypothèse, le ministère du Travail a la possibilité d’élargir au secteur en question une convention collective conclue dans un secteur proche (c. trav. art. L. 2261-17). Les employeurs ont alors l’obligation d’appliquer cette CCN, même si elle ne correspond pas exactement à leur activité.
À noter : Il existe deux procédures administratives d’élargissement : une procédure de droit commun (c. trav. art. L. 2261-17) et une procédure particulière, mise en place dans le cadre du processus de restructuration des branches professionnelles (c. trav. art. L. 2261-32, § II) (voir encadré). Du point de vue des entreprises, il n’y a pas de différence significative, les deux procédures ont le même résultat. Restent les entreprises qui ne relèvent d’aucune convention collective. L’employeur n’est alors soumis qu’aux dispositions du code du travail. Il a toutefois la possibilité d’appliquer volontairement une CCN (voir ci-après).
Prise en compte de l’activité principale Activité principale réelle
L’employeur est soumis à la CCN qui correspond à son activité principale (c. trav. art. L. 2261-2). Peu importe ce que prévoient, par exemple, les statuts de l’entreprise : seule compte l’activité réellement exercée (cass. soc. 16 novembre 1993, n° 90-44807, BC V n° 274 ; cass. soc. 13 janvier 2010, n° 08-43505 D).
Utilisation du code APE
De nombreuses conventions collectives définissent leur champ d’application en indiquant qu’elles couvrent les entreprises relevant de tel ou tel code APE (activité principale exercée), selon la nomenclature établie par l’INSEE. L’employeur peut ainsi vérifier si, compte tenu de son code APE, il entre bien dans le champ de la CCN. Ce n’est toutefois qu’un indice. Une fois encore, l’activité réelle prévaut sur le code APE (décret 20021622 du 31 décembre 2002, JO 1er janvier 2003 ; cass. soc. 30 janvier 2002, n° 00-40567 D).
Clauses d’option
Parfois, deux conventions collectives, généralement dans des secteurs proches, comportent chacune une clause d’option, qui permet aux entreprises de choisir, entre elles, celle qui leur correspond le mieux (c. trav. art. L. 2261-2). Souvent, l’employeur n’est pas tout à faire libre de son choix, les conventions fixant les critères en fonction desquels l’entreprise doit être considérée comme relevant d’une activité plutôt que d’une autre (cass. soc. 18 février 2009, n° 07-45306 D).
À noter : Ce mécanisme d’option se rencontre également en cas de mise en place d’une nouvelle CCN : les entreprises peuvent appliquer la nouvelle convention ou continuer à appliquer l’ancienne (circ. DRT 2004-9 du 22 septembre 2004, fiche 10).
Application volontaire d’une autre convention collective
L’employeur peut appliquer volontairement tout ou partie d’une autre convention collective (ex. : l’entreprise a changé de CCN à la suite d’une fusion, mais l’employeur consent à maintenir certains des avantages prévus par l’ancienne convention). Cette décision ne doit pas léser les salariés, qui peuvent toujours revendiquer l’application de la CCN correspondant à l’activité principale lorsqu’elle leur est plus favorable (cass. soc. 7 mai 2002, n° 99-44161, BC V n° 154). Par ailleurs, l’application volontaire ne peut porter que sur les relations individuelles de travail (primes, jours de congé, etc.) (cass. soc. 16 novembre 1999, n° 98-60356, BC V n° 441).
En cas de pluralité d’activités Application d’une seule convention collective
Sauf activités nettement différenciées (voir ci-après), une entreprise qui a plusieurs activités n’applique qu’une seule CCN, celle qui correspond à son activité principale. Pour identifier son activité principale, l’employeur peut s’inspirer des critères retenus par les juges. La structure du chiffre d’affaires constitue ainsi un élément déterminant (cass. soc. 5 février 1998, n° 96-40206 D ; cass. soc. 4 décembre 2007, n° 06-42463 D). Toutefois, pour les entreprises appartenant au secteur industriel, du fait de l’importance de la maind’oeuvre, les juges préfèrent prendre en considération la répartition des salariés (cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-41196, BC V n° 140). D’autres critères peuvent entrer en considération, selon les circonstances, comme la répartition du temps de travail des salariés, pour une entreprise qui se partage entre prestations d’expertise et prestations de formation (cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-19958 FSPB).
Cas particulier du centre d’activité autonome
Par exception, s’il existe dans l’entreprise une activité autonome et nettement différenciée, l’employeur applique à cette activité la convention collective qui lui correspond et non celle résultant de l’activité principale. En pratique, cette situation est exceptionnelle, car il faut que l’activité principale et l’activité annexe soient totalement séparées (cass. soc. 6 décembre 1995, n° 92-41230, BC V n° 333 ; cass. soc. 5 octobre 1999, n° 97-16995, BC V n° 369).