DOMAINES DE PRIMAUTÉ DE L’ACCORD DE BRANCHE
(DANS LES AUTRES DOMAINES, PRIMAUTÉ DE L’ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ÉTABLISSEMENT SUR L’ACCORD DE BRANCHE)
Bloc 1 : Domaines de primauté d’office de l’accord de branche (verrouillage de droit) (1) (c. trav. art. L. 2253-1 modifié)
salaires minima hiérarchiques (2) classifications (2) mutualisation des fonds de la formation professionnelle (2) garanties collectives de protection sociale complémentaire (2) égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2) aménagement du temps de travail : possibilité d’aménager le temps de travail par accord d’entreprise sur une période supérieure à l’année et pouvant aller jusqu’à 3 ans (c. trav. ar t. L. 3121-44, 1°) (3) création d’une durée d’équivalences (c. trav. ar t. L. 3121-14) (4) définition du nombre d’heures minimal entraînant la qualification de travailleur de nuit (c. trav. ar t. L. 3122-16) (4) temps partiel : durée minimale (c. trav. ar t. L. 3123-19), taux de majoration des heures complémentaires (c. trav. ar t. L. 3123-21), recours aux avenants de complément d’heures (c. trav. ar t. L. 3123-22) (4) conditions et durée de renouvellement de la période d’essai (c. trav. ar t. L. 1221-21) transfer t conventionnel des contrats de travail CDD et intérim : durée totale du CDD ou de la mission (c. trav. ar t. L. 1242-8 et L. 125112 modifiés), nombre maximal de renouvellements (c. trav. ar t. L. 1243-13 et L. 1251-35 modifiés), modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (c. trav. ar t. L. 1244-3 et L. 1251-36 modifiés), cas de non-application du délai de carence (c. trav. ar t. L. 1244-4 et L. 1251-37 modifiés) (5) conditions de recours au CDI de chantier ou d’opération (c. trav. ar t. L. 1223-8 et L. 1223-9 nouveaux) (6) Intérim : modalités particulières visant à favoriser le recrutement de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi ou pour assurer un complément de formation professionnelle (c. trav. ar t. L. 1251-7, 1° et 2°) (7) portage salarial : rémunération minimale du salarié porté et montant de l’indemnité d’apport d’affaires (c. trav. ar t. L. 1254-2 et L. 1254-9) (7)
Bloc 2 : Domaines pour lesquels les partenaires sociaux peuvent donner primauté à l’accord de branche (verrouillage facultatif) (8) (c. trav. art. L. 2253-2 modifié)
prévention des effets de l’exposition à cer tains facteurs de risques professionnels (c. trav. ar t. L. 4161-1) insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical primes pour travaux dangereux ou insalubres (9)
(1) La convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, qu’il soit antérieur ou postérieur à l’entrée en vigueur de la convention de branche. Néanmoins, l’accord d’entreprise s’applique lorsqu’il assure des garanties au moins équivalentes.
(2) Domaines dans lesquelles la législation antérieure aux ordonnances faisait déjà prévaloir la convention de branche.
(3) La loi Travail du 8 août 2016 a ouvert la possibilité d’aménager le temps de travail par accord d’entreprise ou d’établissement sur une période supérieure à l’année et au plus égale à 3 ans, mais uniquement si un accord de branche l’autorise.
(4) Thèmes que la loi Travail du 8 août 2016 a réservés aux accords de branche étendus.
(5) Domaines que l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ouvre à la négociation collective par accord de branche étendu. Il semble que l’ordonnance contienne des erreurs de renvoi (mention de l’art. L. 1242-13 au lieu de L. 1243-13, omission de l’art. L 1251-37), qui mériteraient d’être corrigées pour des raisons de clarté.
(6) Domaines que l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ouvre à la négociation collective par accord de branche étendu.
(7) Thèmes déjà réservés à un accord de branche étendu avant les ordonnances.
(8) Si les signataires de l’accord ou de la convention de branche le prévoient expressément, il prime sur l’accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’une telle mention, l’accord d’entreprise ou d’établissement prévaut.
(9) Les autres primes conventionnelles relèvent d’office de la primauté de l’accord d’entreprise, qui peut donc être moins favorable aux salariés.