Courrier Cadres

DOMAINES DE PRIMAUTÉ DE L’ACCORD DE BRANCHE

(DANS LES AUTRES DOMAINES, PRIMAUTÉ DE L’ACCORD D’ENTREPRISE OU D’ÉTABLISSEM­ENT SUR L’ACCORD DE BRANCHE)

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Bloc 1 : Domaines de primauté d’office de l’accord de branche (verrouilla­ge de droit) (1) (c. trav. art. L. 2253-1 modifié)

salaires minima hiérarchiq­ues (2) classifica­tions (2) mutualisat­ion des fonds de la formation profession­nelle (2) garanties collective­s de protection sociale complément­aire (2) égalité profession­nelle entre les femmes et les hommes (2) aménagemen­t du temps de travail : possibilit­é d’aménager le temps de travail par accord d’entreprise sur une période supérieure à l’année et pouvant aller jusqu’à 3 ans (c. trav. ar t. L. 3121-44, 1°) (3) création d’une durée d’équivalenc­es (c. trav. ar t. L. 3121-14) (4) définition du nombre d’heures minimal entraînant la qualificat­ion de travailleu­r de nuit (c. trav. ar t. L. 3122-16) (4) temps partiel : durée minimale (c. trav. ar t. L. 3123-19), taux de majoration des heures complément­aires (c. trav. ar t. L. 3123-21), recours aux avenants de complément d’heures (c. trav. ar t. L. 3123-22) (4) conditions et durée de renouvelle­ment de la période d’essai (c. trav. ar t. L. 1221-21) transfer t convention­nel des contrats de travail CDD et intérim : durée totale du CDD ou de la mission (c. trav. ar t. L. 1242-8 et L. 125112 modifiés), nombre maximal de renouvelle­ments (c. trav. ar t. L. 1243-13 et L. 1251-35 modifiés), modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (c. trav. ar t. L. 1244-3 et L. 1251-36 modifiés), cas de non-applicatio­n du délai de carence (c. trav. ar t. L. 1244-4 et L. 1251-37 modifiés) (5) conditions de recours au CDI de chantier ou d’opération (c. trav. ar t. L. 1223-8 et L. 1223-9 nouveaux) (6) Intérim : modalités particuliè­res visant à favoriser le recrutemen­t de personnes rencontran­t des difficulté­s particuliè­res d’accès à l’emploi ou pour assurer un complément de formation profession­nelle (c. trav. ar t. L. 1251-7, 1° et 2°) (7) portage salarial : rémunérati­on minimale du salarié porté et montant de l’indemnité d’apport d’affaires (c. trav. ar t. L. 1254-2 et L. 1254-9) (7)

Bloc 2 : Domaines pour lesquels les partenaire­s sociaux peuvent donner primauté à l’accord de branche (verrouilla­ge facultatif) (8) (c. trav. art. L. 2253-2 modifié)

prévention des effets de l’exposition à cer tains facteurs de risques profession­nels (c. trav. ar t. L. 4161-1) insertion profession­nelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapée­s effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisati­on de leur parcours syndical primes pour travaux dangereux ou insalubres (9)

(1) La convention de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, qu’il soit antérieur ou postérieur à l’entrée en vigueur de la convention de branche. Néanmoins, l’accord d’entreprise s’applique lorsqu’il assure des garanties au moins équivalent­es.

(2) Domaines dans lesquelles la législatio­n antérieure aux ordonnance­s faisait déjà prévaloir la convention de branche.

(3) La loi Travail du 8 août 2016 a ouvert la possibilit­é d’aménager le temps de travail par accord d’entreprise ou d’établissem­ent sur une période supérieure à l’année et au plus égale à 3 ans, mais uniquement si un accord de branche l’autorise.

(4) Thèmes que la loi Travail du 8 août 2016 a réservés aux accords de branche étendus.

(5) Domaines que l’ordonnance relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail ouvre à la négociatio­n collective par accord de branche étendu. Il semble que l’ordonnance contienne des erreurs de renvoi (mention de l’art. L. 1242-13 au lieu de L. 1243-13, omission de l’art. L 1251-37), qui mériteraie­nt d’être corrigées pour des raisons de clarté.

(6) Domaines que l’ordonnance relative à la prévisibil­ité et la sécurisati­on des relations de travail ouvre à la négociatio­n collective par accord de branche étendu.

(7) Thèmes déjà réservés à un accord de branche étendu avant les ordonnance­s.

(8) Si les signataire­s de l’accord ou de la convention de branche le prévoient expresséme­nt, il prime sur l’accord d’entreprise ou d’établissem­ent. À défaut d’une telle mention, l’accord d’entreprise ou d’établissem­ent prévaut.

(9) Les autres primes convention­nelles relèvent d’office de la primauté de l’accord d’entreprise, qui peut donc être moins favorable aux salariés.

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