RUPTURE CONVENTIONNELLE ET CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Lors des négociations relatives au contenu de la convention de rupture conventionnelle, l’employeur ne doit pas oublier d’aborder la question de l’éventuelle clause de non-concurrence. Il peut en effet souhaiter renoncer à cette clause si cela est permis par le contrat de travail ou la convention collective (cass. soc. 22 février 2006, n° 0445406 D). Cette renonciation doit être expresse, claire et sans équivoque (cass. soc. 12 juillet 1989, n° 86-41668, BC V n° 519). Faute de quoi, cela peut avoir des conséquences coûteuses.
A titre d’exemple, en février 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une convention de rupture indiquant que le salarié “déclar[ait] avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci, et plus généralement de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [le salarié] et toute autre société du groupe auquel la société appartient”.
Pour les juges, le caractère non-équivoque de la renonciation n’était pas établi et l’employeur a été condamné à verser l’indemnité de non-concurrence en sus de l’indemnité de rupture conventionnelle (cass. soc. 6 février 2019, n° 17-27188 D).