Courrier Cadres

RUPTURE CONVENTION­NELLE ET CLAUSE DE NON-CONCURRENC­E

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Lors des négociatio­ns relatives au contenu de la convention de rupture convention­nelle, l’employeur ne doit pas oublier d’aborder la question de l’éventuelle clause de non-concurrenc­e. Il peut en effet souhaiter renoncer à cette clause si cela est permis par le contrat de travail ou la convention collective (cass. soc. 22 février 2006, n° 0445406 D). Cette renonciati­on doit être expresse, claire et sans équivoque (cass. soc. 12 juillet 1989, n° 86-41668, BC V n° 519). Faute de quoi, cela peut avoir des conséquenc­es coûteuses.

A titre d’exemple, en février 2019, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une convention de rupture indiquant que le salarié “déclar[ait] avoir été réglé de toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunérati­on fixe, variable ou complément de rémunérati­on éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursem­ents de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l’exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture convention­nelle de celle-ci, et plus généraleme­nt de toute relation de fait ou de droit ayant existé entre les parties, ou entre [le salarié] et toute autre société du groupe auquel la société appartient”.

Pour les juges, le caractère non-équivoque de la renonciati­on n’était pas établi et l’employeur a été condamné à verser l’indemnité de non-concurrenc­e en sus de l’indemnité de rupture convention­nelle (cass. soc. 6 février 2019, n° 17-27188 D).

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