Juridique avec RF Social. Mettre en oeuvre le forfait mobilité durable
Les entreprises peuvent prendre en charge les frais de transport de leurs salariés qui se rendent au travail notamment à vélo, en covoiturage ou en services de mobilité partagée, en exonération de cotisations et d’impôt sur le revenu dans la limite de 400 € par an.
Forfait "mobilités durables" : mécanisme
Prise en charge facultative. - Le forfait "mobilités durables" est une nouvelle forme de prise en charge facultative par l’employeur des frais de transports personnels que le salarié engage pour se rendre de sa résidence habituelle à son lieu de travail (loi 2019-1428 du 24 décembre 2019, art. 82, JO du 26 ; voir RF Social n° 203, 1er article du Grand angle). Le forfait peut être mis en place par accord d’entreprise ou interentreprises (à défaut, sur la base d'un accord de branche). En l’absence d’accord, l'employeur peut procéder par décision unilatérale (DUE) après avoir consulté le comité social et économique, s’il existe (c. trav. art. L. 3261-4). L'accord ou la DUE définit le montant, les modalités et les critères d’attribution du forfait. La prise en charge du forfait "mobilités durables" est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations et de CSG/CRDS, dans la limite de 400 euros maximum par salarié et par an (CGI art. 81, 19° ter b modifié ; c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 4° e modifié et L. 242-1)(voir encadré ci-après).
Dernières précisions. Le décret fixant les modalités de prise en charge du forfait "mobilités durables" est entré en vigueur le 11 mai 2020 (décret 2020-541 du 9 mai 2020, JO du 10). Dans un communiqué du 10 mai 2020, le ministère de la Transition écologique et solidaire a appelé les entreprises à se saisir rapidement de ce dispositif, dans le contexte de sortie progressive du confinement lié à la crise du Covid-19.
Liste des modes de transport complétée
Modes de transport couverts. Le forfait mobilités durables regroupe les frais de transport de la rési
dence habituelle au lieu de travail liés :
à l’utilisation par le salarié de son cycle personnel (électrique ou non) ;
au covoiturage, que le salarié soit conducteur ou passager ;
au recours à d’autres services de mobilité partagée ;
à l'utilisation par le salarié des transports publics de personne (ex. : bus, tram, TER).
Définition des autres services. Le décret du 9 mai 2020 définit les "autres services de mobilité partagée" que le salarié peut utiliser pour se rendre à son travail. Ces services comprennent (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 3261-13-1 nouveau) :
la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d’engins de déplacement personnel motorisés ou non (ex. : trottinettes, gyropodes), avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions au sens de l’article L. 224-7, V du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, selon le communiqué de presse du ministère de la Transition écologique).
Une définition spécifique des autres services de mobilité partagée est prévue pour les territoires d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de SaintMartin (décret, art. 1, II ; c. trav. art. R. 342312 nouveau).
Précisions sur le versement
Versement à tous les salariés éligibles. L’employeur qui décide d’assurer la prise en charge des frais de transports personnels de ses salariés via le forfait "mobilités durables" doit en faire bénéficier l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes modalités (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 326113-2 nouveau).
Versement sous justificatifs. - L’allocation forfaitaire est versée sous réserve qu'elle soit effecti
vement utilisée conformément à son objet. Pour cela, l’employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement visés par le dispositif (décret, art. 1, I, 4° ; c. trav. art. R. 3261-13-2 nouveau).
Gérer deux situations spécifiques
Salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale) doivent bénéficier du forfait "mobilités durables" dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet (décret, art. 1, I, 6° ; c. trav. art. R. 3261-14 modifié). Pour les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures inférieur à 50 % de la durée du travail à temps complet (à savoir 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle), la prise en charge est proratisée par le rapport "nombre d’heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet". Exemple : Dans une entreprise où la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 h. Pour un remboursement annuel de 250 € concernant un salarié à temps partiel à 15 heures hebdomadaires, la prise en charge de l’employeur est de 250 € ×(15/17,5) = 214,28 €
Salariés ayant plusieurs lieux de travail. Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail d’une même entreprise, n’assurant pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et sa résidence habituelle, peut prétendre au forfait "mobilités durables" pour les déplacements qui lui sont imposés (décret art. 1, I, 7° ; c. trav. art. R. 3261-15 modifié) :
entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail ;
ainsi qu’entre ces lieux de travail.
À noter : Le décret d'application devait fixer les conditions d’attribution du forfait aux salariés ayant plusieurs employeurs (c. trav. art. L. 3261-11), mais il est muet sur ce point.
Sort de l’indemnité kilométrique "vélo"
Le forfait "mobilités durables" remplace l’indemnité kilométrique "vélo" de 25 centimes d’euro par kilomètre. Les articles réglementaires du Code du travail relatifs à cette indemnité sont abrogés (décret art. 1, I, 8° ; c. trav. art. D. 3261-15-1 et D. 3261-15-2 abrogés).
Si, au 11 mai 2020, l'employeur versait cette indemnité, il peut continuer à la verser dans des conditions conformes à ce que prévoit la réglementation pour le forfait "mobilités durables". Il est alors considéré comme versant ce forfait (décret, art. 2). ■