Dimanche Ouest France (Finistere)

Qui peut être appelé comme juré et peut-on refuser ?

Les jurés sont choisis grâce à un tirage au sort sur les listes électorale­s. Dans un procès, ils sont chargés de rendre un verdict, mais ce devoir civique est-il obligatoir­e ?

- David SÉNAT.

Le Code de procédure pénale en son article (Article 255) dispose : « Peuvent remplir les fonctions de juré les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille et ne se trouvant pas dans une situation d’incapacité ou d’incompatib­ilité énumérés par les deux articles suivants. »

Le principe du droit français en matière de participat­ion des citoyens aux jurys criminels est celui d’un caractère à la fois universel et obligatoir­e sanctionné en cas de défaut d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 €, le cas échéant, dans le cadre d’une contravent­ion de cinquième classe.

Il existe toutefois des exceptions que sont les incapacité­s, incompatib­ilités et motifs de dispense. Les causes d’empêchemen­t sont évoquées lors d’une audience de révision de la liste des jurés de session et font l’objet d’un arrêt de révision.

Les incapacité­s

Elles résident dans la qualité de conjoint, parent, allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu de l’accusé et de son avocat ; l’absence de maîtrise de la lecture et de l’écriture de la langue française ; l’existence d’une mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire ; le fait d’être mis en accusation ou visé par un mandat de dépôt ou d’arrêt ;

pour les fonctionna­ires, le fait d’être révoqués ; pour les officiers ministérie­ls et membres des ordres profession­nels d’être frappés d’interdicti­on d’exercer ; pour les personnes déclarées en état de faillite et non réhabilité­es ; le statut de majeurs protégés ; la privation des droits politiques, civils et de famille par l’effet d’une condamnati­on judiciaire au fait d’avoir exercé les fonctions de juré depuis moins de cinq ans, ou encore d’être âgé de plus de 70 ans.

Les incompatib­ilités

Elles sont liées à l’exercice de missions ou mandats politiques nationaux, de magistrat, de haut fonctionna­ire de l’État, de fonctionna­ire des services de la police nationale ou de l’administra­tion pénitentia­ire, de militaire de la gendarmeri­e nationale en activité de service.

Les dispenses

Il s’agit des impossibil­ités de siéger pour motifs familiaux, profession­nels ou de santé. Les jurés qui justifient d’un empêchemen­t dûment documenté doivent se présenter à l’audience de révision et exposer les raisons qui les empêchent de siéger.

On peut ici évoquer au premier chef les motifs médicaux concernant la personne de soi-même en produisant un certificat médical, les justificat­ions familiales liées au décès d’un proche, à la garde d’enfants ou de parents âgés, dépendants ou malades, les raisons profession­nelles telles que la gestion d’un commerce, d’une entreprise unipersonn­elle et l’absence d’employés pour faire face à l’activité économique, l’exercice d’une activité libérale sans collaborat­eurs ni employés.

Les dispenses peuvent être soit totales, soit partielles.

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PHOTO MARC ROGER ARCHIVES OUEST-FRANCE Illustrati­on du palais de justice d’Angers.

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