Dimanche Ouest France (Finistere)
Qui peut être appelé comme juré et peut-on refuser ?
Les jurés sont choisis grâce à un tirage au sort sur les listes électorales. Dans un procès, ils sont chargés de rendre un verdict, mais ce devoir civique est-il obligatoire ?
Le Code de procédure pénale en son article (Article 255) dispose : « Peuvent remplir les fonctions de juré les citoyens de l’un ou l’autre sexe, âgés de plus de 23 ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille et ne se trouvant pas dans une situation d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants. »
Le principe du droit français en matière de participation des citoyens aux jurys criminels est celui d’un caractère à la fois universel et obligatoire sanctionné en cas de défaut d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 €, le cas échéant, dans le cadre d’une contravention de cinquième classe.
Il existe toutefois des exceptions que sont les incapacités, incompatibilités et motifs de dispense. Les causes d’empêchement sont évoquées lors d’une audience de révision de la liste des jurés de session et font l’objet d’un arrêt de révision.
Les incapacités
Elles résident dans la qualité de conjoint, parent, allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu de l’accusé et de son avocat ; l’absence de maîtrise de la lecture et de l’écriture de la langue française ; l’existence d’une mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire ; le fait d’être mis en accusation ou visé par un mandat de dépôt ou d’arrêt ;
pour les fonctionnaires, le fait d’être révoqués ; pour les officiers ministériels et membres des ordres professionnels d’être frappés d’interdiction d’exercer ; pour les personnes déclarées en état de faillite et non réhabilitées ; le statut de majeurs protégés ; la privation des droits politiques, civils et de famille par l’effet d’une condamnation judiciaire au fait d’avoir exercé les fonctions de juré depuis moins de cinq ans, ou encore d’être âgé de plus de 70 ans.
Les incompatibilités
Elles sont liées à l’exercice de missions ou mandats politiques nationaux, de magistrat, de haut fonctionnaire de l’État, de fonctionnaire des services de la police nationale ou de l’administration pénitentiaire, de militaire de la gendarmerie nationale en activité de service.
Les dispenses
Il s’agit des impossibilités de siéger pour motifs familiaux, professionnels ou de santé. Les jurés qui justifient d’un empêchement dûment documenté doivent se présenter à l’audience de révision et exposer les raisons qui les empêchent de siéger.
On peut ici évoquer au premier chef les motifs médicaux concernant la personne de soi-même en produisant un certificat médical, les justifications familiales liées au décès d’un proche, à la garde d’enfants ou de parents âgés, dépendants ou malades, les raisons professionnelles telles que la gestion d’un commerce, d’une entreprise unipersonnelle et l’absence d’employés pour faire face à l’activité économique, l’exercice d’une activité libérale sans collaborateurs ni employés.
Les dispenses peuvent être soit totales, soit partielles.