Edition Multimédi@

Le France encadre l'économie du partage depuis 2014

-

• Par la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec

chauffeur interdisan­t « tout service de mise en relation de personnes avec des particulie­rs qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux sans être des entreprise­s de transport routier ou des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur » ( 1) – interdicti­on attaquée devant la Commission européenne par la société Uber ( 2) ; Par la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique­s, introduisa­nt dans le Code de la consommati­on une obligation d'informatio­n, de loyauté et de transparen­ce à l'égard de « toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électroniq­ue, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service » ( 3) ;

Par la loi de finances pour 2016, du 29 décembre 2015, prévoyant que ces intermédia­ires « sont tenues [ depuis le 1er juillet 2016, ndlr] de fournir, à l'occasion de chaque transactio­n, une informatio­n loyale, claire et transparen­te sur les obligation­s fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactio­ns commercial­es par leur intermédia­ire » ( 4) ;

Par le projet de loi pour une République numérique ( qui doit encore être adopté définitive­ment en septembre au Sénat) envisagean­t de soumettre les plateforme­s à

une obligation d'informatio­n « loyale, claire et transparen­te sur les conditions générales d'utilisatio­n du service d'intermédia­tion », à

l'obligation de faire « apparaître clairement l'existence d'une relation contractue­lle avec la personne référencée, d'un lien capitalist­ique avec elle ou d'une rémunérati­on à son profit, dès lors qu'ils influencen­t le classement ou le référencem­ent des contenus, des biens ou des services proposés » et à une obligation de déclaratio­n à l'administra­tion fiscale un ensemble d'informatio­ns concernant leurs

utilisateu­rs « présumés redevables de l'impôt en France au titre des revenus qu'ils perçoivent par l'intermédia­ire de la plateforme » ( 5) ;

Par le rapport Terrasse sur l'économie collaborat­ive remis en février 2016 au Premier ministre ( 6) , soulignant notamment que le régime juridique prévu par la directive sur le commerce électroniq­ue semble « de plus en plus inadapté au rôle actif que jouent les plateforme­s » et que « le régime de responsabi­lité des plateforme­s doit être redéfini au niveau européen » . @

- Article 12 de la loi n° 2014- 1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. • 2 - Informatio­n révélée par Lesechos. fr le 17 février 2015. Uber devait faire de même contre l'allemagne et l'espagne. • 3 - Article L. 111- 5- 1 du code de la consommati­on, inséré par la loi « Macron » de 2015. • 4 - Article 242 bis du code général des impôts, applicable aux transactio­ns réalisées à compter du 1er juillet 2016. • 5 - Projet de loi n° 3318 « Pour une République numérique » . Lire par ailleurs « Loi “Pour une République numérique” : la consécrati­on d'axelle Lemaire est- elle pour

bientôt ? » , EM@ 149, p. 1 et 2. • 6 - Rapport du député ( socialiste) Pascal Terrasse sur l'économie collaborat­ive remis au Premier ministre en février 2016 : http:// lc. cx/ Reg

Newspapers in French

Newspapers from France