Le France encadre l'économie du partage depuis 2014
• Par la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur interdisant « tout service de mise en relation de personnes avec des particuliers qui se livrent au transport routier de personnes à titre onéreux sans être des entreprises de transport routier ou des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur » ( 1) – interdiction attaquée devant la Commission européenne par la société Uber ( 2) ; Par la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, introduisant dans le Code de la consommation une obligation d'information, de loyauté et de transparence à l'égard de « toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service » ( 3) ;
Par la loi de finances pour 2016, du 29 décembre 2015, prévoyant que ces intermédiaires « sont tenues [ depuis le 1er juillet 2016, ndlr] de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire » ( 4) ;
Par le projet de loi pour une République numérique ( qui doit encore être adopté définitivement en septembre au Sénat) envisageant de soumettre les plateformes à
une obligation d'information « loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation », à
l'obligation de faire « apparaître clairement l'existence d'une relation contractuelle avec la personne référencée, d'un lien capitalistique avec elle ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés » et à une obligation de déclaration à l'administration fiscale un ensemble d'informations concernant leurs
utilisateurs « présumés redevables de l'impôt en France au titre des revenus qu'ils perçoivent par l'intermédiaire de la plateforme » ( 5) ;
Par le rapport Terrasse sur l'économie collaborative remis en février 2016 au Premier ministre ( 6) , soulignant notamment que le régime juridique prévu par la directive sur le commerce électronique semble « de plus en plus inadapté au rôle actif que jouent les plateformes » et que « le régime de responsabilité des plateformes doit être redéfini au niveau européen » . @
- Article 12 de la loi n° 2014- 1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. • 2 - Information révélée par Lesechos. fr le 17 février 2015. Uber devait faire de même contre l'allemagne et l'espagne. • 3 - Article L. 111- 5- 1 du code de la consommation, inséré par la loi « Macron » de 2015. • 4 - Article 242 bis du code général des impôts, applicable aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016. • 5 - Projet de loi n° 3318 « Pour une République numérique » . Lire par ailleurs « Loi “Pour une République numérique” : la consécration d'axelle Lemaire est- elle pour
bientôt ? » , EM@ 149, p. 1 et 2. • 6 - Rapport du député ( socialiste) Pascal Terrasse sur l'économie collaborative remis au Premier ministre en février 2016 : http:// lc. cx/ Reg