EVO (France)

TÉLÉPHONE AU VOLANT : le seul fait de le tenir en main peut entraîner une sanction

- Par Me JEAN-FRANÇOIS CHANGEUR Avocat Spécialist­e en Droit Pénal Routier, Vice-président de l’associatio­n des Avocats Français en Droit Routier (AFEDR) - www.changeur.fr

L’article R412-6-1 du Code de la route sanctionne l’usage du téléphone « tenu en main » par le conducteur d’un véhicule en circulatio­n. Cette infraction est punie de l’amende prévue pour les contravent­ions de 4e classe (amende forfaitair­e de 135 euros, majorée à 375 euros et maximum de 750 euros), et donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points sur votre titre de conduite.

Il est utile de préciser que depuis le 1er juillet 2015, est également interdit le port à l’oreille de tout dispositif susceptibl­e d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniq­ues correcteur­s de surdité. Mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est la notion de « téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulatio­n », l’agent verbalisat­eur n’ayant du reste aucune obligation d’expliquer en son procès-verbal les conditions dans lesquelles le téléphone était tenu en main. Autrement dit, le seul fait de ramasser votre téléphone au sol alors que votre véhicule est en circulatio­n suffit à entraîner votre verbalisat­ion. De ce fait, il sera vain d’arguer que vous ne téléphonie­z pas au moment de l’intercepti­on…

Par ailleurs, la notion de « véhicule en circulatio­n » est définie de façon extensive par la Cour de cassation. Il suffit d’être dans le flux de la circulatio­n pour être susceptibl­e d’être sanctionné, peu importe que votre véhicule se retrouve momentaném­ent à l’arrêt (feu rouge ou bloqué dans les embouteill­ages par exemple) sauf à arguer le cas de « force majeure », en raison d’une panne de votre véhicule ou bien d’un accident. Encore faudra-t-il démontrer être dans l’impossibil­ité sans risque pour vous, de sortir de votre voiture pour prévenir les secours ou le dépanneur.

Seule la situation d’un véhicule stationné régulièrem­ent, peu importe que le moteur soit éteint ou allumé, permettra à son usager conducteur de « tenir en main » son téléphone. Le récent arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle le 23 janvier 2018 (n° de pourvoi : 17-83077) est en tout point conforme à la jurisprude­nce constante en la matière. En l’espèce, M. X… a été contrôlé alors qu’il faisait usage d’un téléphone assis au volant de son véhicule arrêté sur la file de droite d’un rond-point avec les feux de détresse allumés, moteur coupé et déclaré en état de fonctionne­r par un procèsverb­al. Le jugement a finalement écarté le fait que le véhicule, moteur coupé, n’était pas en circulatio­n et indiqua, « que celuici se trouvait en stationnem­ent sur une voie de circulatio­n ».

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