Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Le Conseil constituti­onnel valide le statut du défenseur syndical

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C. constit., décision 2017-623 QPC du 7 avril 2017, JO du 9, texte 37

Le défenseur syndical peut assister ou représente­r un employeur ou un salarié devant les conseils prud'homaux et les cours d'appel (c. trav. art. L. 1453-4). Il est tenu (c. trav. art. L. 1453-8) :

- à une obligation de discrétion à l'égard des informatio­ns ayant un caractère confidenti­el et signalées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente, ou par la partie adverse lors d'une négociatio­n ;

- au secret profession­nel pour les questions relatives aux procédés de fabricatio­n. Le Conseil constituti­onnel a été saisi d'une question prioritair­e de constituti­onnalité sur le fondement d'une rupture du principe d'égalité devant la justice (CE 18 janvier 2017, n° 401742) : le fait que le défenseur syndical soit soumis, pour partie, à une simple obligation de discrétion contrairem­ent à la relation avocat/client qui est entièremen­t soumise au secret profession­nel méconnaît-il ce principe d'égalité, alors que le défenseur syndical a accès aux mêmes informatio­ns qu'un avocat lorsqu'il représente quelqu'un en justice ?

Selon le Conseil, avocat et défenseur syndical présentent des garanties équivalent­es au regard des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. La dispositio­n critiquée respecte donc la Constituti­on. Le Conseil a, en outre, relevé que tout manquement du défenseur syndical à ses obligation­s de secret profession­nel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administra­tive.

RF 1078, § 6705

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