Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Le Conseil constitutionnel valide le statut du défenseur syndical
C. constit., décision 2017-623 QPC du 7 avril 2017, JO du 9, texte 37
Le défenseur syndical peut assister ou représenter un employeur ou un salarié devant les conseils prud'homaux et les cours d'appel (c. trav. art. L. 1453-4). Il est tenu (c. trav. art. L. 1453-8) :
- à une obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et signalées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente, ou par la partie adverse lors d'une négociation ;
- au secret professionnel pour les questions relatives aux procédés de fabrication. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement d'une rupture du principe d'égalité devant la justice (CE 18 janvier 2017, n° 401742) : le fait que le défenseur syndical soit soumis, pour partie, à une simple obligation de discrétion contrairement à la relation avocat/client qui est entièrement soumise au secret professionnel méconnaît-il ce principe d'égalité, alors que le défenseur syndical a accès aux mêmes informations qu'un avocat lorsqu'il représente quelqu'un en justice ?
Selon le Conseil, avocat et défenseur syndical présentent des garanties équivalentes au regard des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. La disposition critiquée respecte donc la Constitution. Le Conseil a, en outre, relevé que tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
RF 1078, § 6705