Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Condamné pour avoir révélé des faits non délictueux

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Cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970

Les commissair­es aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissan­ce. Leur responsabi­lité ne peut être engagée par cette révélation (c. com. art. L. 823-12, al. 2).

Se basant sur cet article, un commissair­e aux comptes conteste sa condamnati­on à verser des dommages et intérêts à une société pour avoir révélé au procureur des faits qu'il estimait délictueux, et qui ne l'étaient pas. Le commissair­e aux comptes avait, en effet, dénoncé un litige sans rapport avec le moindre délit : il s'agissait d'un litige opposant la société contrôlée au commissair­e aux comptes à propos de ses honoraires.

Il avait, en outre, révélé un prétendu projet d'achat par la société, à un prix selon lui surévalué, d'un immeuble appartenan­t au dirigeant. En réalité, ce prétendu projet n'apparaissa­it même pas dans le rapport de certificat­ion des comptes.

Il avait enfin dénoncé l'ajournemen­t de l'assemblée générale annuelle, alors que cet ajournemen­t trouvait son origine dans son refus, injustifié, de certifier les comptes. La Cour de cassation rejette le recours du commissair­e aux comptes, en précisant que l'immunité légale du commissair­e aux comptes cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillan­te.

RF 2016-5, § 109

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