Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Condamné pour avoir révélé des faits non délictueux
Cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970
Les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance. Leur responsabilité ne peut être engagée par cette révélation (c. com. art. L. 823-12, al. 2).
Se basant sur cet article, un commissaire aux comptes conteste sa condamnation à verser des dommages et intérêts à une société pour avoir révélé au procureur des faits qu'il estimait délictueux, et qui ne l'étaient pas. Le commissaire aux comptes avait, en effet, dénoncé un litige sans rapport avec le moindre délit : il s'agissait d'un litige opposant la société contrôlée au commissaire aux comptes à propos de ses honoraires.
Il avait, en outre, révélé un prétendu projet d'achat par la société, à un prix selon lui surévalué, d'un immeuble appartenant au dirigeant. En réalité, ce prétendu projet n'apparaissait même pas dans le rapport de certification des comptes.
Il avait enfin dénoncé l'ajournement de l'assemblée générale annuelle, alors que cet ajournement trouvait son origine dans son refus, injustifié, de certifier les comptes. La Cour de cassation rejette le recours du commissaire aux comptes, en précisant que l'immunité légale du commissaire aux comptes cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante.
RF 2016-5, § 109