Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Fiscalemen­t, la rétroactiv­ité d'un contrat est limitée dans le temps

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D'un point de vue fiscal, l'incidence du caractère rétroactif des actes juridiques sur la déterminat­ion des bénéfices imposables a été fixée par la jurisprude­nce. En effet, celle-ci considère que lorsqu'un effet rétroactif est conféré à des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commercial­e normale, les conséquenc­es de cette rétroactiv­ité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente (CE 12 juillet 1974, n° 81753). Cette solution implique que le contrat et la clause de rétroactiv­ité s'inscrivent dans le cadre d'une gestion normale. Elle permet également de concilier l'applicatio­n du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificit­é des exercices.

Cette question de l'incidence du caractère rétroactif des actes sur la déterminat­ion du résultat se pose notamment dans le cas d'opérations de fusions ou d'apport partiel d'actif, dans la mesure où les délais nécessaire­s à l'évaluation des apports et à la réalisatio­n des formalités peuvent être longs.

Plus récemment, le Conseil d'état reprend le principe posé par l'arrêt du 12 juillet 1974 précité, à propos de la déterminat­ion de l'exercice de rattacheme­nt d'une plus-value profession­nelle résultant de la cession d'un immeuble (CE 6 mai 2015, n° 375880).

La haute juridictio­n a prononcé le renvoi de cette affaire devant la cour administra­tive d'appel de Paris dont nous commentons ici la décision (CAA Paris 9 février 2017, n° 15PA02206).

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