Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Fiscalement, la rétroactivité d'un contrat est limitée dans le temps
D'un point de vue fiscal, l'incidence du caractère rétroactif des actes juridiques sur la détermination des bénéfices imposables a été fixée par la jurisprudence. En effet, celle-ci considère que lorsqu'un effet rétroactif est conféré à des contrats conclus avec des tiers dans le cadre d'une gestion commerciale normale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période au cours de laquelle de pareils contrats ont été conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux de la période précédente (CE 12 juillet 1974, n° 81753). Cette solution implique que le contrat et la clause de rétroactivité s'inscrivent dans le cadre d'une gestion normale. Elle permet également de concilier l'application du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices.
Cette question de l'incidence du caractère rétroactif des actes sur la détermination du résultat se pose notamment dans le cas d'opérations de fusions ou d'apport partiel d'actif, dans la mesure où les délais nécessaires à l'évaluation des apports et à la réalisation des formalités peuvent être longs.
Plus récemment, le Conseil d'état reprend le principe posé par l'arrêt du 12 juillet 1974 précité, à propos de la détermination de l'exercice de rattachement d'une plus-value professionnelle résultant de la cession d'un immeuble (CE 6 mai 2015, n° 375880).
La haute juridiction a prononcé le renvoi de cette affaire devant la cour administrative d'appel de Paris dont nous commentons ici la décision (CAA Paris 9 février 2017, n° 15PA02206).