Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition restrictiv­e

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En 2014, dans le cadre notamment de l'affaire Molex, la Cour de cassation a redéfini la notion de coemploi, dans un sens restrictif (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 13-15208, BC V n° 159). Elle a depuis confirmé cette nouvelle approche, notamment à la suite de l'affaire Continenta­l (cass. soc. 6 juillet 2016, n° 14-27266 FSPB).

Comme par le passé, le coemploi se caractéris­e par l'existence, entre deux sociétés d'un groupe, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestan­t par une immixtion de la société dominante dans la gestion économique et sociale de la société dominée. La Cour de cassation a cependant apporté à cette définition une restrictio­n de taille : la confusion d'intérêts, d'activité et de direction doit aller au-delà de la nécessaire coordinati­on des actions économique­s entre les sociétés appartenan­t à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenan­ce peut engendrer.

En d'autres termes, il est normal que, dans un groupe, la société-mère exerce un certain contrôle sur ses filiales, par exemple en décidant de certains aspects de la politique commercial­e ou en centralisa­nt des services tels que la recherche et le développem­ent, la comptabili­té ou la maintenanc­e informatiq­ue.

À titre d'exemple, le fait que les dirigeants de la filiale proviennen­t du groupe et soient en étroite collaborat­ion avec la société mère ou que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développem­ent ou la stratégie commercial­e et sociale de sa filiale n'est pas de nature, à lui seul, à caractéris­er une situation de coemploi (cass. soc. 10 décembre 2015, n° 14-19316 FSPB ; cass. soc. 6 juillet 2016, n° 14-26541 FSPB).

Pour que l'on puisse conclure à une situation de coemploi, il faut que la filiale soit totalement inféodée à la maison-mère. La Cour de cassation a ainsi consenti à condamner in solidum une filiale et sa maison-mère, dans une affaire où cette dernière avait récupéré les équipes informatiq­ues, comptables et de ressources humaines de la filiale, contrôlait totalement le recrutemen­t et se chargeait de tous les problèmes de nature contractue­lle, administra­tive et financière que pouvait rencontrer la filiale (cass. soc. 6 juillet 2016, n° 15-15481 FSPB).

La Cour de cassation prend toujours soin de préciser que les critères du coemploi s'entendent « hors état de subordinat­ion ». En d'autres termes, la société dominante peut aussi être reconnue coemployeu­r d'un ou de plusieurs salariés d'une filiale sur la base des critères qui servent habituelle­ment à constater l'existence d'une relation de travail, à savoir « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionne­r le manquement de son subordonné » (cass. soc. 1er juillet 1997, n° 94-45102, BC V n° 240).

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