Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Ne pas confondre coemploi, recherche du véritable employeur et périmètre du groupe

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Le coemploi obéit à une stricte logique indemnitai­re, puisqu'il s'agit d'obtenir la condamnati­on in solidum de la société dominée et de la société dominante à verser les indemnités de licencieme­nt sans cause réelle et sérieuse (voir § 5-1).

Pour sa part, le Conseil d'état a refusé de faire applicatio­n de la notion de coemploi en matière d'élaboratio­n du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). En d'autres termes, il n'y a pas à rechercher si la filiale et la société dominante auraient dû élaborer conjointem­ent le PSE en leur qualité de coemployeu­rs. En revanche, le Conseil d'état peut être amené à vérifier si la société dominante n'est pas le véritable employeur des salariés et n'aurait pas dû élaborer ellemême le PSE, sans faire appel à la notion de coemploi (CE 17 octobre 2016, n° 386306).

Par ailleurs, la Cour de cassation fait appel à la notion de groupe pour (voir FH 3669, § 5-1) :

- vérifier la pertinence du motif économique de licencieme­nt (ensemble des entreprise­s unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante, au sens du comité de groupe) (cass. soc. 16 novembre 2016, n° 14-30063 FSPBRI ; cass. soc. 16 novembre 2016, n° 15-19927 FSPBRI) ;

- définir le périmètre de reclasseme­nt des salariés en cas de licencieme­nt économique (sociétés du groupe dont les activités, l'organisati­on ou le lieu de travail ou d'exploitati­on permettent la permutatio­n de tout ou partie du personnel) (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123) ;

- évaluer les moyens du groupe et ainsi vérifier si les mesures mises en oeuvre dans le cadre du PSE sont suffisante­s (moyens de l'ensemble des entreprise­s unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante) (cass. soc. 16 novembre 2016, n° 15-15190 FSPBRI).

Aucune de ces trois définition­s ne se réfère à la notion de coemploi. En effet, il s'agit essentiell­ement de définir le périmètre du groupe. Dans cette logique, il importe peu de savoir si la société-mère doit être qualifiée de coemployeu­r ou non.

« Rupture du contrat de travail », « Groupes de PME »,

RF 1077, § 593 RF 2015-5, § 1908

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