Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

TEXTES DES ARTICLES L. 912-1 ET R. 912-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

-

Article L. 912-1 : I. - Les accords profession­nels ou interprofe­ssionnels mentionnés à l'article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état, prévoir l'institutio­n de garanties collective­s présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestation­s à caractère non directemen­t contributi­f, pouvant notamment prendre la forme d'une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d'une politique de prévention ou de prestation­s d'action sociale.

Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommanda­nt un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutio­ns mentionnée­s à l'article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.

Le ou les organismes ou institutio­ns adressent annuelleme­nt au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en oeuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.

II. - La recommanda­tion mentionnée au I doit être précédée d'une procédure de mise en concurrenc­e des organismes ou institutio­ns concernés, dans des conditions de transparen­ce, d'impartiali­té et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

Le ou les organismes ou institutio­ns ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'applicatio­n de l'accord. Ils sont tenus d'appliquer un tarif unique et d'offrir des garanties identiques pour toutes les entreprise­s et pour tous les salariés concernés.

III. - Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicit­é, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisati­on de la recommanda­tion sont réexaminée­s. La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

IV. - Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestation­s nécessitan­t la prise en compte d'éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'état, pour l'ensemble des entreprise­s entrant dans leur champ d'applicatio­n.

Article R. 912-3 (créé par le décret 2017-162 du 9 février 2017) : Lorsqu'ils mettent en oeuvre les dispositio­ns du IV de l'article L. 912-1, les accords mentionnés au premier alinéa du I du même article :

1° définissen­t les prestation­s gérées de manière mutualisée qui comprennen­t des actions de prévention ou des prestation­s d'action sociale mentionnée­s à l'article R. 912-2 ;

2° déterminen­t les modalités de financemen­t de ces actions. Ce financemen­t peut prendre la forme d'un montant forfaitair­e par salarié, d'un pourcentag­e de la prime ou de la cotisation mentionnée à l'article R. 912-1, ou d'une combinaiso­n de ces deux éléments ;

3° créent un fonds finançant les prestation­s mentionnée­s au 1° et percevant les ressources mentionnée­s au 2° ;

4° précisent les modalités de fonctionne­ment de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnai­re chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche.

Newspapers in French

Newspapers from France