Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Définition du degré élevé de solidarité
La solidarité, condition « du pot commun »
L'obligation pour toutes les entreprises de la branche de verser des contributions dans le pot commun sur lequel seront prélevées des prestations ciblées impose que soit clairement défini ce que l'on entend par « degré élevé de solidarité » au sens du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère le IV.
Car c'est la solidarité, et elle seule en raison de ce qu'elle est un droit fondamental consacré par le titre IV de la Charte des droits fondamentaux de L'UE, qui permet de rendre licite l'atteinte à la liberté contractuelle (de l'employeur) s'agissant du choix de l'assureur par déclinaison du principe de proportionnalité.
On ajoutera au demeurant que la solidarité nationale (qui s'exprime ici même si elle n'est que professionnelle contrairement à celle interprofessionnelle qui vaut dans la retraite complémentaire obligatoire) permet l'accès à une mission d'intérêt général. Ceci est consacré aussi bien par la jurisprudence constitutionnelle (cf. décision du 26 mars 2015 concernant les frontaliers suisses) que par le droit communautaire (article 38 de la Charte précitée). Ceci peut aussi justifier une atténuation de la portée de la liberté contractuelle, même si le Conseil constitutionnel semble mieux protéger l'autorité d'un droit fondamental lorsqu'il est confronté à un autre droit fondamental que lorsqu'il l'est à une règle d'intérêt général.