Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Définition du degré élevé de solidarité

La solidarité, condition « du pot commun »

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L'obligation pour toutes les entreprise­s de la branche de verser des contributi­ons dans le pot commun sur lequel seront prélevées des prestation­s ciblées impose que soit clairement défini ce que l'on entend par « degré élevé de solidarité » au sens du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale auquel se réfère le IV.

Car c'est la solidarité, et elle seule en raison de ce qu'elle est un droit fondamenta­l consacré par le titre IV de la Charte des droits fondamenta­ux de L'UE, qui permet de rendre licite l'atteinte à la liberté contractue­lle (de l'employeur) s'agissant du choix de l'assureur par déclinaiso­n du principe de proportion­nalité.

On ajoutera au demeurant que la solidarité nationale (qui s'exprime ici même si elle n'est que profession­nelle contrairem­ent à celle interprofe­ssionnelle qui vaut dans la retraite complément­aire obligatoir­e) permet l'accès à une mission d'intérêt général. Ceci est consacré aussi bien par la jurisprude­nce constituti­onnelle (cf. décision du 26 mars 2015 concernant les frontalier­s suisses) que par le droit communauta­ire (article 38 de la Charte précitée). Ceci peut aussi justifier une atténuatio­n de la portée de la liberté contractue­lle, même si le Conseil constituti­onnel semble mieux protéger l'autorité d'un droit fondamenta­l lorsqu'il est confronté à un autre droit fondamenta­l que lorsqu'il l'est à une règle d'intérêt général.

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