Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nature du financement
De ce fait, la position de l'administration (de la sécurité sociale) visant à fixer un taux minimum de la cotisation totale affectée aux garanties collectives de prévoyance pour le financement des seules opérations liées à la solidarité, à la prévention et à l'action sociale ressort d'une vision technocratique, d'autant plus dangereuse qu'elle peut avoir des effets dévastateurs en raison de son impact sur le sort fiscal et social des cotisations.
Isoler ces actions – au motif qu'elles se concrétisent par nature par des droits non contributifs – justifie par contre qu'on détermine – conventionnellement – les modalités particulières (au regard du régime de protection sociale dans son ensemble) de leur financement. La précision du 2° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale selon lequel ce financement peut prendre la forme soit d'un montant forfaitaire par salarié, soit d'un pourcentage de la cotisation totale ne s'imposait pas, mais « cela ne mange pas de pain ».
La solution d'un montant forfaitaire par salarié sera surtout utilisée pour la couverture complémentaire santé si la cotisation totale est également forfaitaire. Prévoir pour cette garantie également, une cotisation proportionnelle au salaire, c'est une manifestation de solidarité entre revenus élevés et revenus modestes.
La question essentielle posée par cette cotisation ciblée, c'est celle de son sort fiscal et social au regard du principe de neutralité sous plafond (CGI art. 83 ; c. séc. soc. art. L. 242-1, al. 6 à 8 ; NDLR : régimes social et fiscal d'exonération des contributions finançant le régime). Sont-ce des contributions alimentant des prestations qui complètent les prestations de sécurité sociale, condition, pour l'administration, pour que cette règle de neutralité sous plafond s'applique ?
Certes on peut opposer à la position de l'administration une autre définition, plus conforme à l'esprit sinon à la lettre des textes selon laquelle sont concernées les contributions alimentant des prestations qui complètent la sécurité sociale et pas seulement les prestations de sécurité sociale. Pour justifier la thèse de l'entrée dans le champ de neutralité sous plafond, on peut s'appuyer sur le fait que ce IV fait partie intégrante de l'article L. 912-1, lequel s'appuie sur l'article L. 911-1 qui concerne l'ensemble des garanties collectives obligatoires.