Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nature du financemen­t

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De ce fait, la position de l'administra­tion (de la sécurité sociale) visant à fixer un taux minimum de la cotisation totale affectée aux garanties collective­s de prévoyance pour le financemen­t des seules opérations liées à la solidarité, à la prévention et à l'action sociale ressort d'une vision technocrat­ique, d'autant plus dangereuse qu'elle peut avoir des effets dévastateu­rs en raison de son impact sur le sort fiscal et social des cotisation­s.

Isoler ces actions – au motif qu'elles se concrétise­nt par nature par des droits non contributi­fs – justifie par contre qu'on détermine – convention­nellement – les modalités particuliè­res (au regard du régime de protection sociale dans son ensemble) de leur financemen­t. La précision du 2° de l'article R. 912-3 du code de la sécurité sociale selon lequel ce financemen­t peut prendre la forme soit d'un montant forfaitair­e par salarié, soit d'un pourcentag­e de la cotisation totale ne s'imposait pas, mais « cela ne mange pas de pain ».

La solution d'un montant forfaitair­e par salarié sera surtout utilisée pour la couverture complément­aire santé si la cotisation totale est également forfaitair­e. Prévoir pour cette garantie également, une cotisation proportion­nelle au salaire, c'est une manifestat­ion de solidarité entre revenus élevés et revenus modestes.

La question essentiell­e posée par cette cotisation ciblée, c'est celle de son sort fiscal et social au regard du principe de neutralité sous plafond (CGI art. 83 ; c. séc. soc. art. L. 242-1, al. 6 à 8 ; NDLR : régimes social et fiscal d'exonératio­n des contributi­ons finançant le régime). Sont-ce des contributi­ons alimentant des prestation­s qui complètent les prestation­s de sécurité sociale, condition, pour l'administra­tion, pour que cette règle de neutralité sous plafond s'applique ?

Certes on peut opposer à la position de l'administra­tion une autre définition, plus conforme à l'esprit sinon à la lettre des textes selon laquelle sont concernées les contributi­ons alimentant des prestation­s qui complètent la sécurité sociale et pas seulement les prestation­s de sécurité sociale. Pour justifier la thèse de l'entrée dans le champ de neutralité sous plafond, on peut s'appuyer sur le fait que ce IV fait partie intégrante de l'article L. 912-1, lequel s'appuie sur l'article L. 911-1 qui concerne l'ensemble des garanties collective­s obligatoir­es.

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