Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Deux éléments à souligner

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À cet égard, deux éléments doivent être soulignés.

La loi travail a défini les attributio­ns de la commission paritaire lui donnant accès à des missions d'intérêt général. C'est dans cette voie que les partenaire­s sociaux doivent s'engouffrer pour définir convention­nellement l'étendue des missions de la commission paritaire ; en particulie­r du fait que la solidarité donne accès à l'intérêt général (ce que consacrent non seulement la jurisprude­nce constituti­onnelle mais aussi le droit européen, cf. article 38 de la Charte des droits fondamenta­ux de L'UE). Ceci est d'autant plus important à labourer que le régime n'appartient pas à l'assureur mais à la branche, qui gagne donc, au travers de la personnali­sation morale de la commission paritaire, à avoir une consistanc­e juridique propre. Soyons clairs : dans un régime de ce type, les réserves et provisions techniques appartienn­ent à la collectivi­té des entreprise­s et de leurs salariés ce qui implique leur transfert à l'assureur nouvelleme­nt choisi.

Par ailleurs, le choix de l'organisme pour gérer – et piloter – le régime sous les instructio­ns et ordres de la commission paritaire doit-il être soumis aux exigences d'un appel formalisé à la concurrenc­e au sens du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ? La logique invite à adopter cette solution ; ce qui vaut pour une simple recommanda­tion vaut encore plus pour une désignatio­n. Toutefois, la jurisprude­nce communauta­ire (CJUE 17 décembre 2015, aff. C-25/14 et C-26/14) est venue préciser que, pour le choix de l'organisme, ne pouvait (éventuelle­ment, sous réserve qu'on entre bien dans le champ de l'article 56 TFUE ce qui invite à la prudence) être évoquée qu'une exigence de transparen­ce ne s'imposant au demeurant qu'au ministre en charge de l'extension, pas directemen­t aux partenaire­s sociaux.

Et cette exigence de transparen­ce ne se concrétise que par une informatio­n du marché et l'impartiali­té dans le choix. Par voie de conséquenc­e, il est légitime de soutenir que la procédure (lourde même si elle l'est moins qu'un appel d'offres réservé aux marchés publics) prévue au premier alinéa de L. 912-1 du code de la sécurité sociale constitue une atteinte disproport­ionnée au droit à la négociatio­n collective, droit d'essence constituti­onnelle (alinéa 8 du préambule de la Constituti­on de 1946) et droit fondamenta­l européen (article 27 de la Charte des droits fondamenta­ux de L'UE).

Les perspectiv­es ouvertes par ce décret sont donc importante­s au plan de l'avenir de la protection sociale complément­aire et son contenu ne peut qu'inciter les partenaire­s sociaux à une grande rigueur dans la constructi­on des accords fondateurs des garanties collective­s et des actes permettant à la démocratie sociale de fonctionne­r utilement.

Dans cette propositio­n, il est important de souligner que les 2 % de la cotisation totale affectés à la solidarité ne sont qu'un minimum, qui peut être très largement dépassé surtout si l'on veut corriger le caractère surréalist­e de la dissociati­on entre assurance et solidarité.

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