Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ La convocation
Par lettre recommandée
Au moins 15 jours avant la date de la réunion de l'assemblée, la gérance doit convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, chacun des associés (c. com. art. R. 223-20) (voir § 10-4). À cette convocation, seront utilement joints les documents devant être adressés aux associés (voir § 12-5). Les statuts peuvent imposer un délai supérieur à 15 jours qu'il conviendra de respecter, décalant d'autant le calendrier.
Le gérant prendra soin également de convoquer, le cas échéant et dans les mêmes formes, le commissaire aux comptes et les associés indivis qui, conformément au principe du droit de participer aux décisions collectives (c. civ. art. 1844, al. 1er), peuvent assister aux assemblées générales. Il fera de même avec les associés nus-propriétaires et usufruitiers. Il conviendra aussi de convoquer le comité d'entreprise dont deux membres peuvent assister à l'assemblée (c. trav. art. L. 2323-67).
• Calcul du délai de 15 jours. La lettre de convocation adressée le 15 juin pour une assemblée générale se tenant le 30 juin respecte le délai légal de 15 jours ; en effet, le jour d'envoi de la convocation n'est pas compté alors que celui de la tenue de l'assemblée l'est (cass. com. 11 janvier 2005, n° 02-14118 à propos d'une SCI, solution transposable aux SARL et aux SA), et le délai de 15 jours part à compter de la date d'expédition de la lettre de convocation et non de celle de réception de cette lettre (cass. ch. mixte, 16 décembre 2005, n° 04-10 986).
• Pluralité de gérants. En cas de pluralité de gérants et en l'absence de clause statutaire, chacun des gérants peut convoquer l'assemblée sans que les autres gérants puissent y faire opposition.
• Qualité d'associé. Toute personne qui, selon les statuts de la SARL, a souscrit des parts et effectué l'apport correspondant, a la qualité d'associé et peut exercer les droits et actions qui s'y attachent. Peu importent les conditions dans lesquelles cet apport a été financé (cass. com. 20 septembre 2016, n° 14-28107).
• Commissaire aux comptes. En cas de carence du gérant et s'il existe un commissaire aux comptes, il pourrait convoquer l'assemblée (c. com. art. L. 223-27, al. 6).