Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Déclaration de confidentialité
Les micro-entreprises qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels déposent, en même temps que les autres documents comptables, une déclaration de confidentialité au registre du commerce et des sociétés (RCS) (c. com. art. R. 123-111-1). Cette déclaration s'articule en trois parties, selon le modèle type fourni par arrêté, de la manière suivante (c. com. art. A. 123-61-1, ann. 1-5) :
- la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le numéro d'immatriculation au RCS ainsi que l'identité et la qualité du représentant légal signataire sont mentionnés dans une première partie dédiée au déclarant ;
- la date de clôture des comptes annuels visés ainsi que la formulation d'une demande explicite de restreindre la publicité des comptes constituent la deuxième partie de la déclaration dédiée à son objet ;
- une attestation sur l'honneur du déclarant constituant la troisième partie relative à l'engagement du déclarant. Elle a pour objectif d'attester de la véracité des renseignements contenus dans la déclaration de confidentialité. Rappelons à ce titre qu'une fausse déclaration est constitutive d'un délit de faux et usage de faux pouvant entraîner des sanctions financières et s'accompagner d'une peine d'emprisonnement (c. pén. art. 441-1). En outre, l'attestation sur l'honneur justifie l'appartenance de l'entreprise exerçant l'option de confidentialité à la catégorie des micro-entreprises.
• Gratuité de la déclaration. Notons que la déclaration de confidentialité n'engendre pas d'augmentation des émoluments qui étaient dus au greffier pour le dépôt des seuls comptes annuels (c. com. art. R. 743-140, ann. 7-5).
• Conséquences du dépôt d'une déclaration de confidentialité. Le greffier ne peut pas délivrer de copie des comptes annuels lorsque le dépôt est accompagné d'une déclaration de confidentialité, même si l'entreprise ne remplit pas les conditions requises. S'il a connaissance qu'il s'agit d'une fausse déclaration, il en informe sans délai le Procureur de la République (c. proc. pén. art. 40, al. 2 ; CCRCS avis n° 2016-015).