Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Paiement de L'ISF
L'ISF peut être payé en ligne sur « impots.gouv.fr » ou selon les modes de paiement traditionnels : numéraire dans la limite de 300 €, chèque bancaire ou postal ou virement à la Banque de France, ou encore par imputation du droit à restitution acquis en 2011 ou 2012 au titre du bouclier fiscal (voir § 9-23).
Toutefois, pour les redevables qui déclarent leur patrimoine au 1er janvier 2017 avec leur déclaration de revenus 2016, la loi rend obligatoire le paiement de tout avis d'un montant supérieur à 2 000 € par voie dématérialisée. Le paiement mensuel n'étant pas mis en oeuvre pour L'ISF (voir § 2-21) l'impôt doit être payé par prélèvement à l'échéance ou par paiement en ligne sur impots.gouv.fr ou par smartphone. À défaut, le contribuable encourt une majoration égale à 0,2 % des sommes dues, dont le montant ne peut être inférieur à 15 € (CGI art. 1738, 5).
Le seuil de paiement obligatoire par un moyen dématérialisé sera abaissé à 1 000 € en 2018 et à 300 € en 2019.
Par exception à l'obligation de paiement dématérialisé, L'ISF peut être acquitté par dation en paiement (CGI art. 1681 sexies, 2.al. 2). Cette procédure sur agrément n'est applicable que lorsque le montant des droits que le contribuable propose d'acquitter par dation est supérieur à 10 000 € (CGI art. 1716 bis). Pour les paiements D'ISF 2017, elle ne concerne donc que les redevables dont le patrimoine est inférieur à 2,57 M€ et dont L'ISF est compris entre 10 000 € et 11 390 €.
Les redevables qui ont déclaré leur ISF 2017 sur leur déclaration de revenus de 2016 recevront, courant août un avis d'imposition spécifique avec le montant de L'ISF à payer. La date limite de paiement est fixée au 15 septembre 2017. En cas de paiement par internet ou par smartphone, cette date est fixée au 20 septembre 2017, le prélèvement sur le compte bancaire étant alors opéré 5 jours plus tard.
Tout défaut ou retard de paiement de L'ISF est sanctionné par une majoration de 10 % et par l'application d'intérêts de retard (CGI art. 1727 et 1730).