Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
PASSIF NON DÉDUCTIBLE : DETTES PRÉSUMÉES REMBOURSÉES OU FICTIVES
Sont notamment non déductibles (voir RF Web 2017-1, §§ 1559 à 1562) :
- les dettes échues depuis plus de trois mois à la date du 1er janvier 2017 qui sont présumées remboursées. La preuve contraire peut toutefois être apportée par une attestation du créancier (BOFIP-PAT-ISF-30-60-20-§ 10-12/09/2012) ;
- les dettes prescrites, capital et intérêts, à la date du 1er janvier 2017. La dette doit être prescrite au sens de la loi civile, sauf si le redevable démontre que, la prescription ayant été interrompue, celle-ci n'est pas acquise ;
- les dettes consenties par le redevable au profit de ses héritiers présomptifs ou des personnes interposées, qui sont présumées fictives. La preuve contraire ne peut être apportée que si ces dettes résultent d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition autrement que par le décès de l'une des parties contractantes (BOFIP-PAT-ISF-30-60-20-§ 20-12/09/2012) ;
- les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois à la date du 1er janvier 2017. Dans la mesure où elles sont échues, ces dettes sont présumées remboursées et le redevable n'est pas admis à apporter la preuve contraire ; si elles ne sont pas échues, elles sont déductibles sur production de l'attestation du créancier (BOFIP-PATISF-30-60-20-§ 30-12/09/2012).