Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mesures prévues par la procédure de recueil des signalements
La procédure précise les modalités selon lesquelles l'auteur du signalement (décret art. 5) :
- adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou, le cas échéant, au référent (voir § 12-7) ;
- fournit les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ;
- fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.
Elle indique en outre les mesures prises :
- pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité (délai qui doit être raisonnable) et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;
- pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celleci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;
- pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi que le délai dans lequel ces éléments seront détruits (délai qui ne doit pas excéder 2 mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification).
Le cas échéant, la procédure mentionne l'existence d'un traitement automatisé des signalements.